Chambre sociale, 22 juin 2011 — 10-13.800

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Graveleau, appartenant au groupe Dachser, le 1er septembre 2001, en qualité de chauffeur poids lourd ; que placé en arrêt de travail pour maladie, il a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux visites médicales de reprise, " inapte de façon définitive au poste de chauffeur poids lourd... et apte à un poste de chauffeur nécessitant le permis B, apte à un poste administratif dans le cadre d'un reclassement" ; que licencié par lettre du 28 septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Dachser France fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'avis du médecin du travail que M. X... était déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourds mais apte à un poste de chauffeur nécessitant le permis B et à un poste administratif ; qu'en décidant que la demande de reclassement du salarié en date du 2 septembre 2006 pour un poste de chauffeur-livreur de véhicules légers (VL) avait été faite conformément à l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'obligation de reclassement imposée à l'employeur à l'égard d'un salarié dont l'inaptitude partielle a été constatée par le médecin du travail, consiste en une recherche de postes disponibles, pour un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail comme les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'employeur ne doit solliciter d'avis supplémentaire du médecin du travail que dans l'hypothèse où les avis déjà émis dans le cadre de la procédure de reclassement ne lui permettraient pas de déterminer si un poste disponible peut être proposé au salarié, compte tenu des prescriptions déjà faites par la médecine du travail ; que la société Dachser France avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... avait été déclaré inapte au poste d'agent de quai qui réalise les mêmes travaux de manutention qu'un livreur, rappelant que l'avis d'aptitude partielle émis par le médecin du travail portait exclusivement sur un poste de chauffeur et que le poste de M. Y... entraînait la manipulation de colis dont le poids était compris entre 4 et 416 kg, ce qui supposait des efforts physiques que le salarié ne pouvait et ne devait plus fournir ; qu'il en résultait que dès lors que le salarié n'avait pas été déclaré apte au poste d'agent de quai, il ne pouvait l'être pour le poste de chauffeur livreur de véhicules légers, incompatible avec les avis émis par le médecin du travail ; qu'en faisant grief à l'employeur de ne pas avoir sollicité l'avis du médecin du travail sans vérifier si l'inaptitude au poste d'agent de quai n'impliquait pas celle au poste de chauffeur livreur de véhicules légers, les deux fonctions exigeant du salarié des opérations notamment de manutentions, qu'il ne pouvait réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en cas de difficultés ou désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail ;

Et attendu, qu'après avoir relevé qu'au terme de l'avis du médecin du travail le salarié avait été déclaré inapte au poste de chauffeur poids-lourd mais apte à un poste de chauffeur nécessitant le permis B et apte à un poste administratif et qu'après un avis supplémentaire dudit médecin, l'inaptitude du salarié avait été étendue au poste d'agent de quai, la cour d'appel a exactement énoncé, sans encourir les griefs du moyen, qu'en l'état des réserves émises par le médecin du travail, l'employeur ne pouvait invoquer l'inaptitude du salarié au poste de chauffeur-livreur sans avoir préalablement sollicité un nouvel avis médical et a pu en déduire que l'employeur qui s'était dispensé de le faire ne justifiait pas avoir fait toutes les recherches nécessaires pour parvenir au reclassement du salarié ; que sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3121-24, alinéa 1, du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Dachser France à payer à M. X... une som