Chambre sociale, 22 juin 2011 — 10-14.486

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'infirmière par la Clinique Saint-Michel et Sainte-Anne à compter du 18 février 1980, avec un contrat à temps partiel à compter du 2 novembre 1984 ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 28 mai 2001 au 17 mars 2003, date à laquelle elle a repris son activité à un poste aménagé ; que le 31 juillet 2003, elle a été victime d'un accident du travail qui a entraîné des arrêts de travail jusqu'au 22 février 2006 ; que le 24 février 2006, le médecin du travail l'a déclarée apte en ces termes : "apte avec aménagement du poste. Apte à reprendre son poste tel que précédemment aménagé au niveau 3 (orthopédie, urologie). Apte à mi-temps (4 heures par jour). Pas de travail en force de l'épaule droite, ni port de charges lourdes - brancardage). Faciliter des tâches administratives alternant la position assise et debout." ; que Mme X... n'a pas repris son poste tel qu'aménagé en 2003 et a refusé un reclassement sur un poste d'infirmière en bloc opératoire ; qu'après consultation des délégués du personnel, la clinique a notifié, le 12 décembre 2006, à la salariée son licenciement ; que contestant le bien-fondé de la rupture, cette dernière a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Clinique Saint-Michel et Sainte-Anne fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas respecté son obligation de reclassement et de la condamner à verser à Mme X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7 du code du travail, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'ayant constaté que le poste d'infirmière de bloc opératoire proposé à Mme X... ne constituait pas une modification de son contrat de travail et était compatible médicalement avec son état des santé, la cour d'appel, qui a cependant jugé parfaitement compréhensible son refus au motif subjectif et par conséquent inopérant que le poste proposé supprimait le contact direct avec les patients, a violé, par fausse application, l'article L. 1226-8 du code du travail ;

2°/ que l'obligation de reclassement du salarié après une période de suspension du contrat de travail du fait d'une maladie ou d'un accident professionnels n'entraîne pas l'obligation de procéder à la mutation de postes de travail existants ; qu'en jugeant que l'employeur, établissement hospitalier, aurait dû proposer à la salariée, infirmière, un poste déjà pourvu au moyen de plusieurs contrats de travail à durée déterminée et temps partiels, comme étant similaire à l'emploi précédemment occupé, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-8 du code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne démontrait pas avoir cherché à aménager un poste permettant à Mme X... de continuer à assumer le travail essentiel d'une infirmière qui est de dispenser des soins, tout en respectant les réserves émises par le médecin du travail, alors que la nouvelle organisation du service le permettait ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1226-15 et L. 1235-2 du code du travail ;

Attendu que pour allouer à Mme X... une somme en réparation du préjudice subi en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ne fait pas obstacle à l'octroi de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X... une indemnité en réparation du préjudice subi en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DEBOUTE Mme X... de sa demande de dommage