Chambre sociale, 30 juin 2011 — 10-14.934
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait été engagé en qualité de receveur le 11 février 1989 par la société Le Carillon, aux droits de laquelle se trouve la société Imprimerie IPS (la société), a été licencié pour motif économique le 13 avril 2006 ;
Attendu que pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des données chiffrées communiquées au comité d'entreprise que l'évolution globale de l'entreprise en 2005 est supérieure à 6, 85 % par rapport à 2004 et de 4, 15 % par rapport à l'objectif fixé et que la société ne justifie pas en quoi sa décision de réorganisation doit contribuer à la sauvegarde de l'entreprise, par ailleurs financièrement saine ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que, dans celles-ci, le salarié se bornait à soutenir qu'ayant accepté une des propositions de reclassement que lui avait adressées l'employeur il n'aurait pas dû être licencié, sans remettre en cause le motif économique de la rupture, ce dont il résulte que la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour la société Imprimerie IPS
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Imprimerie IPS à verser à M. X... les sommes de 34. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à M. X... dans la limite de six mois,
AUX MOTIFS QUE la société Imprimerie IPS se recommande de l'application conjuguée des articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail afin de légitimer le licenciement pour motif économique de M. Jean-Claude X... auquel elle a procédé ; que lesdits articles disposent :- article L. 1222-6 : « Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée » ;- article L. 1233-3 : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ;- article L. 1233-4 : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et