Chambre sociale, 29 juin 2011 — 10-27.582

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2232-17et L. 2322-5 du code du travail et l'article 378 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Altran technologies et la société Altran CIS, constituant entre elles une unité économique et sociale, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention, le 29 janvier 2010 puis le 10 septembre 2010, de M. X... en qualité de délégué syndical de "l'établissement Altran Méditerranée", en alléguant que cet établissement n'était pas un établissement distinct pour la désignation d'un délégué syndical ;

Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal, après avoir constaté que le site Altran Méditerranée était composé de trois cent quatre vingt six salariés, qu'il disposait de sa propre direction administrative dirigée par un représentant de l'employeur ayant sous sa responsabilité le service de gestion des ressources humaines, et que la stratégie commerciale du site s'adaptait aux exigences locales des clients, estime que le service des ressources humaines n'est qu'un relai nécessaire pour la déclinaison et non l'aménagement des décisions-cadres élaborées par le siège, et qu'il n'est pas rapporté la preuve que les conditions locales d'exercice des métiers de la société impliquent des contraintes ou des conditions de travail spécifiques ou distinctes ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de vérifier si le périmètre de désignation du délégué syndical était celui retenu pour la mise en place du comité d'établissement ou, à défaut, s'il résultait d'un accord collectif fixant un périmètre plus restreint pour la désignation des délégués syndicaux, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Altran technologies et Altran CIS à payer à la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention et à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et pour M. X....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation du 10 septembre 2010 de monsieur Serge X... en qualité de délégué syndical de l'établissement Altran Méditerranée par la Fédération Nationale des Personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT

AUX MOTIFS QUE le groupe Altran auquel appartiennent la SA Altran Technologies et la SAS Altran CIS délivre des prestations de conseil en haute technologie ; que la plupart de ses salariés sont des consultants mis à disposition des clients de l'employeur pour des missions effectuées chez ces derniers ; que, le groupe, à l'origine composé de nombreuses filiales, s'est réorganisé en 2006 et 2008 en deux entités que sont les deux sociétés requérantes ; que la SA Altran Technologies qui a absorbé 26 filiales, est présente en région parisienne et en province, notamment dans les régions Ouest, Sud-Ouest, Rhône-Alpes, Sud-Est et Est ; que la SAS Altran CIS qui a absorbé 11 filiales n'est quant à elle présente qu'en région parisienne où elle partage ses locaux avec la SA Altran Technologies ; que, le tribunal d'instance de Paris 17ème a, par un jugement du 3 avril 2009, constaté l'existence d'une Unité Economique et Sociale entre la SA Altran Technologies et la SAS Altran CIS ; qu'un établissement distinct est une notion fonctionnelle qui dépend de la nature de l'institution à mettre en place ; qu'il est de jurisprudence constante que, caractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux : « le groupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'au moins 50 sala