Chambre sociale, 29 juin 2011 — 10-28.628

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2232- 17et L. 2322-5 du code du travail et l'article 378 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Altran technologies et la société Altran CIS, constituant entre elles une unité économique et sociale, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention, le 10 juin 2010, de M. X...en qualité de délégué syndical de " l'établissement Altran Rhône-Alpes ", en alléguant que cet établissement n'était pas un établissement distinct pour la désignation d'un délégué syndical ;

Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal, après avoir constaté que le site Altran Rhône-Alpes était composé de plus de cinq cents salariés, qu'il disposait de sa propre direction administrative dirigée par un représentant de l'employeur ayant sous sa responsabilité le service de gestion des ressources humaines, la comptabilité, et les services généraux, et qu'il appliquait une politique particulière s'agissant de l'élaboration des règles relatives à l'organisation du travail, à la prévention des risques et au développement durable, estime que les conditions de travail restent régies par la direction centrale, et qu'il n'est pas démontré qu'il ait été mis en oeuvre une activité ou un mode de gestion spécifiques au site de Rhône-Alpes ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de vérifier si le périmètre de désignation du délégué syndical était celui retenu pour la mise en place du comité d'établissement ou, à défaut, s'il résultait d'un accord collectif fixant un périmètre plus restreint pour la désignation des délégués syndicaux, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Altran technologies et Altran CIS à payer à la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et à M. X..., la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et pour M. X....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation du 10 juin 2010 de monsieur Patrice X...en qualité de délégué syndical de l'établissement Altran Rhône-Alpes par la Fédération Nationale des personnels CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention.

AUX MOTIFS QU'historiquement, la société Altran Technologies résulte de la fusion de 26 sociétés en 2006 et la société Altran CIS de la fusion de 11 sociétés en 2008 ; que ces deux sociétés assurent aux entreprises des conseils en innovations et en hautes technologies ; que par jugement du 3 avril 2009, le tribunal d'instance de paris 17e a constaté l'existence d'une Unité Économique et Sociale entre ces deux sociétés ; qu'il est constant que le groupe Altran au regard de l'organigramme produit, comporte un pôle " CIS " ainsi que deux pôle géographiques : le premier dénommé " Paris Libertis " et le second " Régions ". Ce dernier comporte 5 équipes différenciées par leur localisation (Nord, Méditerranée, Est, Ouest, Sud-Ouest et Rhône-Alpes), sans aucune spécificité de compétences, à la différence du pôle " Paris Libertis " qui se subdivise en 5 secteurs d'activités (Télécom et médias, Aérospatiale et défense, " Energy, Life science and environment ", " Automotive, infrastructure and transportation, conseil transverse à très forte valeur ajoutée ") ; que c'est d'ailleurs sur la base de cette organisation géographique et sur l'absence de particularités régionales d'activités que la Direction départementale du travail confirmée par le Ministère du Travail a considéré le 31 août 2009, que le nombre d'établissements distincts pour les élections des