Chambre sociale, 29 juin 2011 — 10-19.950

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et huit autres salariés ont été engagés par la société Bouchers services ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre notamment des primes d'habillage et de déshabillage et des temps de pause ; que la cour d'appel de Limoges a, par arrêt définitif du 6 mai 2008, la clôture des débats ayant été prononcée le 18 mars 2008, fait droit à ces demandes pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 ; que les salariés ont, dans le cadre d'une seconde procédure prud'homale, saisi la cour d'appel de demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des primes d'habillage et de déshabillage et des temps de pause pour la période allant notamment du 1er janvier 2006 au 18 mars 2008 ;

Sur les premier et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;

Attendu qu'en application de ce texte, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions n'est né ou ne s'est révélé qu'après l'extinction de l'instance primitive ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés un rappel de salaire au titre des primes d'habillage et de déshabillage et des temps de pause pour la période allant du 1er janvier 2006 au 18 mars 2008, la cour d'appel relève qu'il n'est pas établi que ledit rappel de salaire, dont le principe leur avait été reconnu par l'arrêt du 6 mai 2008, ait été versé postérieurement au 31 décembre 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fondement des demandes au titre de la prime d'habillage et de déshabillage et du temps de pause pour la période allant du 1er janvier 2006 au 18 mars 2008, était né avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale, ce dont elle aurait dû déduire leur irrecevabilité en application de la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bouchers services à payer à MM. Daniel et Florent X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D...et F..., un rappel de salaire au titre de la prime d'habillage et de déshabillage et du temps de pause pour la période allant du 1er janvier 2006 au 18 mars 2008, l'arrêt rendu le 3 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute MM. Daniel et Florent X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D...et F... de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'habillage et de déshabillage et du temps de pause pour la période allant du 1er janvier 2006 au 18 mars 2008 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Bouchers services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société BOUCHERS SERVICES à verser à M. Florent X...les sommes de 2. 106 € à titre de rappel de rémunération annuelle garantie et de 164, 07 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, à M. Y... les sommes de 359, 63 € à titre de rappel de rémunération annuelle garantie et de 2. 597 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, à M. Z... les sommes de 502, 90 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, à M. A... les sommes de 1. 782, 63 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, à M. B... les sommes de 613, 27 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, à M. C... les sommes de 603 € à titre de rappel de rémunération annuelle garantie et de 3. 917, 97 € à titre de rappel de prime d'ancienneté et à M. D... la somme de 292, 18 € à titre de rappel de prime d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QUE les intimés font valoir que la prime d'ancienneté prévue par l'article 62 de la convention collective ne leur a pas été payée dès lors qu'elle ne fait pas l'objet d'une mention particulière sur leur bulletin de paie et que la prime variable qui y est mentionnée correspond à d'autres postes de rémunération dont la prime d'ancienneté est exclue ; que Franck D... soutient que la gratification annuelle ne lui a jamais été versée ; qu'aux termes de l'article 62 in fine de la convention collective, la prime d'anciennet