Chambre sociale, 29 juin 2011 — 10-15.082

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 2009), que Mme X... a été engagée par la société Messier Hispano Bugatti aux droits de laquelle se trouve la société Messier Dowty, le 2 juillet 1979 en qualité d'employée administrative ; que, s'estimant victime d'une discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la progression de sa carrière et son coefficient de classement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts et de reclassification ; que l'union locale CGT de Vélizy est intervenue à l'instance ; que la cour d'appel a estimé la discrimination constituée et a procédé à une reconstitution de carrière pour la période postérieure au 31 décembre 2004 ;

Attendu que Mme X... et l'Union locale CGT font grief à l'arrêt de n'allouer à la salariée qu'une certaine somme à titre de dommages-intérêts et de rejeter sa demande principale de repositionnement à certains coefficients alors, selon le moyen :

1°/ que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait violé la classification professionnelle en refusant à Mme X..., en raison de son sexe, l'emploi « d'acheteur » et le coefficient 240 correspondant en 1987, ainsi que l'emploi d' « agent commercial » et le coefficient 270 correspondant en 1990 aurait dû reconstituer sa carrière à partir de ces dates et ordonner les rappels de salaires correspondants ; qu'en n'ordonnant le reclassement de Mme X... au coefficient 285 palier 3 et les rappels de salaires correspondants qu'à partir de juillet 2004 et en se contentant pour les 15 ans qui précèdent d'une réparation des préjudices subis évalués à 8 180,17 euros, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale et violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1142-1 du code du travail ;

2°/ que les juges qui ont constaté que des salariés de l'un des deux sexes étaient mieux rémunérés que des salariés de l'autre sexe doivent accorder à ces derniers la rémunération la plus élevée lorsqu'ils ont relevé que ces salariés exerçaient un travail de valeur égale ; que la cour d'appel ayant, au terme d'un examen approfondi, relevé que Mme X... avait, au plus tard au début 2007, exercé un travail de valeur égale à ceux de MM. Y... et Z..., elle devait accorder à Mme X..., au plus tard à compter de 2007, la rémunération plus élevée que percevaient ces deux salariés masculins ; qu'en jugeant que Mme X... devait être rémunérée au coefficient 305, palier 1 à compter de juillet 2007, alors qu'elle a elle-même relevé que M. Y... était rémunéré au coefficient 305 palier 3 dès le 1er juillet 2001 et au coefficient 335 palier F dès le 1er août 2004 et que M. Z... était rémunéré au coefficient 305 palier 1 dès le 1er avril 1998 et au coefficient 365 palier F, dès le 1er avril 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'imposaient de ses propres constatations et violé ainsi les articles L. 3121-2 et L. 3221-7 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision et, notamment, préciser en quoi, s'ils la rejettent, la demande formulée par l'une des parties n'est pas fondée ; qu'après avoir constaté que Mme X... avait été victime d'une discrimination en raison de son sexe dans le déroulement de sa carrière, la cour d'appel a jugé que celle-ci était fondée en sa demande de classement professionnel au coefficient 285, palier 3 à compter de juillet 2004 et au palier 4 de ce coefficient à compter de juillet 2006 et au coefficient 305, palier 1 à compter de juillet 2007 et au rappel de salaire correspondant ; que ce faisant, la cour d'appel n'a tenu compte que de la demande subsidiaire qu'avait formulée Mme X... en ignorant sa demande principale visant à faire fixer, au cas où la discrimination serait établie, son niveau au coefficient 335 palier 3 au 1er janvier 2005 avec toutes les augmentations de salaires intervenues depuis et la qualification d'agent commercial ; qu'en s'abstenant ainsi d'expliquer sur quels éléments elle s'est fondée pour écarter la demande principale de la salariée et procéder à une modification du calendrier que celle-ci lui avait soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu en premier lieu qu'il résulte des conclusions de Mme X... devant la cour d'appel ainsi que des énonciations de l'arrêt que, pour la période antérieure au 31 décembre 2004, celle-ci n'avait pas demandé à la cour d'appel de procéder à sa reclassification à un certain coefficient mais seulement des dommages-intérêts ;

Attendu en second lieu, qu'ayant retenu que ce n'est qu'à compter de l'année 2007 que la salariée établissait faire des propositions commerciales, comme ses collègues m