Troisième chambre civile, 5 juillet 2011 — 10-17.609

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Schaeffler France ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le syndicat des copropriétaires ait soutenu devant la cour d'appel qu'il était bien fondé à différer la réalisation des travaux d'entretien et de remise en état de l'installation de chauffage dès lors que la société Adar ne s'était pas acquittée du payement des charges qui lui incombaient ; que, de ce chef, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il s'évinçait de la combinaison des stipulations du règlement de copropriété que les seuls éléments de l'installation de chauffage constitutifs des parties privatives étaient ceux inclus à l'intérieur des lots 1201 et 1204, ce qui n'était pas le cas de la chaufferie et de la sous-station situées en sous-sol de l'immeuble et que la remise en service du chauffage dans les locaux de la société Adar nécessitait la réalisation de travaux sur les parties communes décidés et budgétés par les assemblées générales antérieures à celle de 2005, la cour d'appel en a exactement déduit que le syndicat des copropriétaires avait engagé sa responsabilité pour défaut d'entretien des parties communes pour ne pas avoir entrepris les travaux avant d'avoir été saisi d'une demande écrite de l'acquéreur des lots ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 82/86 quai de la Loire à Paris 19ème aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 82/86 quai de la Loire à Paris 19ème ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du 82/86 quai de la Loire à Paris 19ème.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné le syndicat des copropriétaires du 82/86 QUAI DE LA LOIRE 75019 PARIS à verser à la SCI ADAR une somme de 131.250 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « les locaux à usage industriel et commercial vendus par la société INA FRANCE devenue SCHAEFFLER FRANCE bénéficient du chauffage urbain distribué par la CPCU à partir d'une sous-station ad hoc ; que les parties sont contraires sur la qualification juridique de l'installation de chauffage desservant les lots numéros 1201 et 1204 ; que le règlement de copropriété classe dans les « choses et parties communes à tous les copropriétaires sans exception » : « (…) – les compteurs et les réservoirs de canalisation de toutes sortes en tant qu'ils ne sont pas affectés à l'usage particulier d'un local ; (…) – (…) les locaux de la chaufferie (…) ; - tous les accessoires de ces parties communes, tels que les installations d'éclairage et de chauffage (…) » (pages 110 et 111) ; que le règlement de copropriété classe dans les parties privatives, notamment : « (…) Les canalisations intérieures, les radiateurs du chauffage central ; (…) Et en résumé, tout ce qui est inclus à l'intérieur des locaux (…) » (page 111) ; que l'article 8 du même règlement relatif aux charges entrainées par les services communs et les éléments d'équipement collectif, - correspondant à l'article 10, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 – prévoit que : « Ces charges sont réparties entre les lots pour lesquels elles présentent une utilité, telle que celle-ci sera définie aux paragraphes suivants et suivant le nombre de vingt millièmes attribués à chaque lot dans la colonne 2 de l'état de répartition des charges. Ces charges comprennent : 1°) (…) 2°) Charges de chauffage : Les frais occasionnés par le chauffage comprennent les dépenses d'entretien et de réparation et même de remplacement des installations du chauffage central et d'eau chaude, le coût de l'eau, celui de l'électricité consommé par les circulateurs, ainsi que les factures du « Chauffage urbain » qui ne fournit la source de chaleur. (…) » ; que l'article 12 du règlement de copropriété intitulé « CHARGES PARTICULIERES » stipule que : « Chacun des copropriétaires sera tenu de pourvoir à ses frais exclusifs au parfait entretien des locaux qui lui appartiennent, et comme tel il sera tenu aux réparations et au remplacement s'il devient nécessaire de tout ce qui constitue sa propriété privée suivant la définition qui en a été donnée au chapitre II de l'état descriptif de division. (…) La redevance de location, les frais d'entretien et éventuellement le remplacement de tous compteurs se trouvant dans les locaux privés et à l'usage d ceux-ci sero