Chambre sociale, 5 juillet 2011 — 09-42.959

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, le 17 novembre 1997, en qualité de psychologue à temps partiel, par l'association Saint-François d'Assise qui gère un hôpital d'enfants, a été intégrée le 1er mars 2005, à la suite d'une réorganisation interne, au "plateau technique transversal" de l'hôpital ; qu'à l'issue d'un arrêt de maladie de six mois, elle a été affectée à partir du 18 avril 2006 au service de rééducation fonctionnelle infantile (SRFI), au sein duquel venait d'être créé un centre de rééducation des troubles spécifiques des apprentissages ; que contestant cette affectation et alléguant être victime d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à sa réintégration dans ses fonctions et responsabilités antérieures et au paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, elle a été licenciée le 31 mars 2008 pour faute grave, au motif qu'elle avait communiqué au conseil de prud'hommes, annexés à une note en délibéré, des documents couverts par le secret médical ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme X... :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la modification de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ qu'elle faisait valoir expressément que sa qualification avait été modifiée ; que la cour d'appel, pour décider que le harcèlement moral ne pouvait être retenu, un fait fautif unique étant seul établi, a toutefois affirmé qu'il était constant que ni le lieu de travail, ni la qualification ni la rémunération de Mme X... n'avait été modifiées ; qu'en dénaturant ainsi les conclusions de l'exposante et l'objet du litige, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que Mme X... n'était pas le "psychologue référent" de l'hôpital d'enfants de Saint-Denis, bien que le contrat de travail la désignât comme tel ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer, sans se contredire, que cette fonction avait finalement été confiée à sa collègue, Valentine Y..., Mme X... n'ayant pas donné satisfaction ; qu'en statuant pourtant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en outre, les juges ne peuvent fonder leur décision sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en relevant que la fonction de "psychologue référent" avait été confiée à Mme Y..., "semble-t-il à la demande de plusieurs pédiatres auxquels l'exercice professionnel de Charline X... ne donnait pas satisfaction" ; qu'en statuant par un tel motif purement hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce Mme X... soutenait longuement que son contrat avait été modifié par son affectation dans le service de rééducation fonctionnelle infantile (SRFI) où ses fonctions initiales avaient été vidées de toute substance ; qu'en décidant que le contrat de travail n'avait pas été modifié au motif inopérant que les horaires préconisés par la salariée "jamais été contractualisées", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le fait d'affecter un salarié dans un service sans qu'il y soit effectivement occupé constitue, à tout le moins, une faute ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que le "cantonnement" de Mme X... dans le service de rééducation fonctionnelle infantile (SRFI) "n'impactait pas ses attributions mais était une simple modification de ses conditions de travail" car l'activité du service "devait, à terme, s'accroître sensiblement", sans rechercher, comme elle y était invitée, si pareille affectation ne constituait pas en toute hypothèse une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ;

6°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu, examinant la lettre du 13 septembre 2006, que le "cantonnement de Mme X... au SRFI" était intervenu "après qu'elle ait refusé un autre poste" ; qu'il résultait au contraire des mentions claires et précises de cet écrit que ce refus était postérieur au cantonnement de la salariée, la cour d'appel dénaturant ainsi la lettre précitée en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que Mme X... n'a nullement écrit dans ses conclusions que sa qualification avait été modifiée par son affectation au SRFI ; que le moyen en sa première branche manque en fait ;

Attendu, ensuite, que c'est sans se contredire et répondant aux conclusions, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis,