Chambre sociale, 5 juillet 2011 — 09-43.216
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 juillet 2001 en qualité de responsable stand Galeries Lafayette par la société Institut Esthederm (la société), spécialisée dans le commerce en gros de parfumerie et de produits de beauté, et exerçant les fonctions de "responsable Grands Magasins" depuis le 1er septembre 2004 a été licenciée pour motif économique le 3 novembre 2005, après avoir adhéré à une convention de reclassement personnalisé ; qu 'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse, dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur dans un document écrit ; qu'il en résulte que, même en cas d'acceptation, par le salarié, d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit lui remettre un document écrit énonçant les motifs de la rupture et que les juges doivent apprécier la cause économique de la rupture au regard des motifs énoncés par l'employeur dans ce document écrit ; que ce document écrit énonçant les motifs de la rupture peut être remis au salarié en même temps que le dossier d'information relatif à la convention de reclassement personnalisé ou en même temps qu'une offre de reclassement ; qu'en l'espèce, la société Institut Esthederm avait adressé à Mme X... une proposition écrite de reclassement, régulièrement versée aux débats, dans laquelle elle précisait que les "graves difficultés économiques" rencontrées par l'entreprise l'avait contrainte à "procéder à certaines réorganisations internes, conduisant à la suppression d'un certain nombre d'emplois, dont votre poste de responsable grands magasins" ; que Mme X... ne contestait pas avoir reçu un document écrit énonçant les motifs de la rupture de son contrat ; que, néanmoins, soulevant d'office ce moyen, la cour d'appel a relevé que la lettre adressée par la société Institut Esthederm à Mme X..., pour prendre acte de la rupture de leur contrat de travail du fait de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par la salariée, ne mentionnait pas les incidences des difficultés économiques alléguées sur l'emploi ou le contrat de travail de Mme X... et en a déduit que la rupture du contrat de Mme X... était dénuée de cause réelle et sérieuse ; qu'en se prononçant de la sorte, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, ni rechercher si la société Institut Esthederm n'avait pas remis à Mme X... au cours de la procédure de licenciement un document écrit énonçant le motif de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble, par fausse application et refus d'application, les articles L. 1233-15, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail ;
2°/ que l'exécution, par l'employeur, de son obligation de reclassement ne peut être appréciée qu'en fonction des recherches entreprises en vue de reclasser le salarié et des propositions de reclassement soumises au salarié ; que l'incidence des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement sur l'emploi du salarié est totalement étrangère à l'exécution de l'obligation de reclassement de l'employeur ; que, par ailleurs, l'employeur n'a pas à tenir compte des critères d'ordre des licenciements énoncés à l'article L. 1233-5 du code du travail, pour l'exécution de son obligation de reclassement ; qu'en relevant que la société Institut Esthederm était "muette sur les conséquences du licenciement sur l'emploi des salariés concernés et l'ordre suivi dans les licenciements", pour en déduire que l'offre de reclassement soumise à Mme X... ne caractérisait pas un effort sérieux de reclassement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que dans ses écritures fidèlement plaidées à l'audience, la société Institut Esthederm faisait valoir, de manière précise et circonstanciée, que les difficultés économiques de l'entreprise l'avaient contrainte à rationaliser ses effectifs, en supprimant les emplois que l'activité de l'entreprise ne justifiait plus ; qu'elle expliquait ainsi que le poste de "responsable Grands Magasins" avait été "vidé de sa substance" à la suite de la décision de la direction des Galeries Lafayette de fermer le stand attribué jusqu'alors aux produits de la marque Institut Esthederm et de positionner ces produits sur un espace de vente réduit, l'activité "Grands Magasins" se réduisant alors à un stand au Printemps, à un linéaire amélioré au Bon Marche et à un petit liné