Chambre sociale, 5 juillet 2011 — 09-43.217
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 14 juin 2004 en qualité de chef de groupe marketing, par contrat à durée déterminée puis à compter du 14 décembre 2004 par contrat à durée indéterminée, par la société Institut Esthederm (la société), spécialisée dans le commerce en gros de parfumerie et de produits de beauté, a été licenciée pour motif économique le 8 novembre 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié de ces éléments ; que, par conséquent, est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques conduisant l'entreprise à supprimer plusieurs postes de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Institut Esthederm avait indiqué, dans la lettre de licenciement du 8 novembre 2005, qu'elle était contrainte de «procéder à la suppression de cinq postes» en raison des difficultés économiques auxquelles elle était confrontée depuis l'année 2002 et qui s'étaient aggravées en 2005, malgré les mesures mises en place pour développer son activité ; qu'en jugeant que cette lettre de licenciement ne comportait pas un motif économique de licenciement suffisamment précis, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
2°/ que l'exécution, par l'employeur, de son obligation de reclassement ne peut être appréciée qu'en fonction des recherches entreprises en vue de reclasser le salarié et des propositions de reclassement soumises au salarié ; que l'incidence des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement sur l'emploi du salarié est totalement étrangère à l'exécution de l'obligation de reclassement de l'employeur ; que, par ailleurs, l'employeur n'a pas à tenir compte des critères d'ordre des licenciements énoncés à l'article L. 1233-5 du code du travail, pour l'exécution de son obligation de reclassement ; qu'en relevant que la société Institut Esthederm était «muette sur les conséquences du licenciement sur l'emploi des salariés concernés et l'ordre suivi dans les licenciements», pour en déduire que l'offre de reclassement soumise à Mme X... ne caractérisait pas un effort sérieux de reclassement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, dans ses écritures fidèlement plaidées à l'audience, la société Institut Esthederm faisait valoir, de manière précise et circonstanciée, que les difficultés économiques de l'entreprise l'avaient contrainte à rationaliser ses effectifs, en supprimant les emplois que l'activité de l'entreprise ne justifiait plus ; qu'elle expliquait ainsi que le service Marketing développement et opérationnel était surdimensionné par rapport à l'activité de l'entreprise, ce qui l'avait conduite à décider de supprimer deux des six postes de chefs de produits et un des deux postes de chefs de groupe ; que, par ailleurs, la société Institut Esthederm expliquait qu'elle avait appliqué les critères d'ordre des licenciements définis après consultation du comité d'entreprise aux deux salariées qui occupaient un poste de chef de groupe et que Mme X... avait obtenu un nombre de points inférieur à celui obtenu par l'autre chef de groupe, en détaillant la méthode de calcul appliquée et en justifiant le nombre de points attribué pour chaque critère ; qu'en affirmant que «la société Esthederm est muette sur les conséquences du licenciement sur l'emploi des salariés concernés et l'ordre suivi dans les licenciements», la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que par ailleurs, à défaut de possibilité de reclassement dans un emploi équivalent à celui occupé par le salarié et compatible avec sa qualification, l'employeur doit rechercher et proposer au salarié les emplois de catégorie inférieure, même s'ils entraînent une importante réduction de sa rémunération ; qu'en outre, le reclassement du salarié doit être recherché avant la notification du licenciement, à partir du moment où le licenciement du salarié est envisagé, de sorte que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; qu'en l'espèce, la société Institut Esthederm expliquait qu'elle avait proposé à Mme X... un poste de catégorie inférieure au sien, compte tenu de l'absence de poste de même catégorie compatible avec sa qualific