Chambre sociale, 5 juillet 2011 — 10-14.625

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 janvier 2010) qu'envisageant de regrouper deux établissements de santé qu'elle gérait dans la région grenobloise et de confier à la société Sodexho la gestion du service de restauration de ces deux établissements, la Fondation santé des étudiants de France (la fondation) a proposé au personnel affecté dans ce service un changement d'employeur ; qu'à la suite de son refus, Mme X..., employée depuis le mois de décembre 2001 par la fondation et affectée comme agent hôtelier dans la clinique médico-universitaire Daniel Douady, a été licenciée le 26 mars 2007 pour motif économique ;

Attendu que la fondation fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités de chômage alors, selon le moyen :

1°/ que la proposition faite à un salarié d'occuper, au sein d'une société ne faisant pas partie du même groupe que l'employeur, un poste en tous points semblable à celui supprimé constitue une proposition de reclassement que le juge doit prendre en compte pour apprécier le respect de l'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la fondation SEF avait proposé à la salariée d'occuper au sein de la société Sodexho, qui reprenait la gestion du service restauration de ses deux établissements grenoblois, un poste identique à celui qu'elle occupait au sein de l'exposante, avec la même rémunération et les mêmes avantages acquis, et cette proposition était en outre assortie d'un certain nombre d'engagements du repreneur en termes notamment de maintien des conditions de travail, de reprise d'ancienneté, et de non-mutation en dehors du bassin grenoblois ; qu'en refusant de prendre en compte la proposition de transfert du contrat de travail à la société Sodexho comme proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles, même s'ils sont à pourvoir par contrat à durée déterminée ; qu'en affirmant que les deux postes proposés au centre Daniel Douady ne pouvaient être considérés comme des propositions loyales au prétexte qu'il s'agissait d'emplois à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la fondation justifiait, par un courrier remis en main propre à Mme X..., le 29 février 2007, lui avoir proposé notamment les postes d'employé d'accueil et de communication en contrat à durée indéterminée en temps plein au centre Jacques Arnaud et d'employé d'accueil et de communication en contrat à durée indéterminée à temps plein pour l'accueil des services de psychiatrie au centre Jacques Arnaud, soit deux postes en contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant ensuite que la proposition du poste d'employé d'accueil et de communication au centre Jacques Arnaud ne pouvait être considérée comme satisfaisante eu égard au fait qu'elle est unique et qu'il n'était pas compréhensible que seul un poste de reclassement ait pu être proposé à la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé que les emplois disponibles ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait les lettres par laquelle elle avait invité ses établissements à lui communiquer l'ensemble des postes disponibles ou le devenant, ainsi que le courrier récapitulant les postes disponibles au janvier 2007, le plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle avait établi et qui recensait les mêmes postes disponibles, et les fiches de vacances de poste postérieures ; qu'elle expliquait que parmi ces postes, certains avaient été refusés par la salariée, et les autres ne pouvaient, compte tenu des compétences qu'ils requéraient, lui être proposés ; que pour retenir que la proposition du poste d'employé d'accueil et de communication n'était pas satisfaisante et que les recherches de reclassement n'auraient pas été suffisantes et à la mesure de la taille de la fondation SEF, la cour d'appel a énoncé qu'au regard de l'importance du personnel salarié de la fondation, comportant nécessairement de nombreux emplois d'exécution, il ne paraissait pas compréhensible que seul un poste de reclassement puisse être proposé à la salariée ; qu'en statuant ainsi, par un postulat de principe, au lieu d'examiner les pièces produites par l'employeur pour établir le sérieux de sa recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du trav