Chambre sociale, 5 juillet 2011 — 09-72.909
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 1er juillet 2002 en qualité de responsable de l'animation secteur jeunes par l'association Centre d'animation de loisirs docteur Nuyts, après mise à pied conservatoire, a été licencié le 13 octobre 2006 pour faute lourde ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'association :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le pourvoi principal du salarié :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement et paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le litige s'inscrit dans le contexte du licenciement d'une autre salariée en faveur de laquelle le salarié avait témoigné aboutissant à la reconnaissance de l'état de victime de harcèlement moral de cette salariée et que s'il apparaît que le salarié a fait l'objet d'agissements de l'employeur susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, il n'en demeure pas moins que la rupture du contrat repose sur des griefs très précis et circonstanciés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la lettre de licenciement se fondait sur les attestations du salarié dans un litige prudhomal en violation de la règle selon laquelle nul ne peut être sanctionné pour avoir témoigné d'agissements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient notamment que le salarié produit un tableau peu lisible récapitulatif des heures supplémentaires 2004 et des feuilles de pointage pour 2004 et 2006 non cohérentes avec ce tableau mais ne produit aucune réclamation de sa part au long de la relation contractuelle ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément émanant de l'employeur venant en contradiction avec ceux avancés par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce qu'il alloue des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident de l'association ;
Mais sur le pourvoi principal du salarié :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, en paiement d'heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé et en ce qu'il accorde des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'association Centre d'animation et de loisirs docteur Nuyts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre d'animation et de loisirs docteur Nuyts à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en nullité du licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l'objet, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul.
AUX MOTIFS QUE sur la demande de nullité du licenciement, s'il apparaît que le salarié a effectivement fait l'objet d'agissements de l'employeur susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, il n'en demeure pas moins que la rupture de son contrat de travail repose sur des griefs très précis et circonstanciés, de sorte que le lien de causalité entre les agissements de l'employeur et les causes du licenciement n'est pas établi ; que sur le bien-fondé du licenciement, il convient de constater que le présent litige s'inscrit dans un contexte très particulier, que dans un premier temps, Mlle Christelle Z..., salariée de l'association a été licenciée pour avoir accueilli à son domicile des adhérents de l'association et d'avoir consommé à cette occasion des p