Chambre sociale, 5 juillet 2011 — 10-13.881

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2009), que Mme X... ayant travaillé à compter de 1995 au service d'Andrée Y... née en 1910 et décédée en mars 2002, déclarée aux organismes sociaux à compter du 2 juillet 2001, a été licenciée pour faute grave le 20 septembre 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour rupture abusive par les héritiers de son employeur, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur s'est volontairement soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, Andrée Y... employait plusieurs personnes ; que parfaitement au fait de ses droits et obligations en qualité d'employeur elle gérait personnellement et strictement son personnel ; qu'en ce qui la concernet plus particulièrement il résultait des éléments du débat qu'Andrée Y... l'avait toujours traitée comme une salariée en se conformant notamment spontanément à la convention collective applicable ; qu'il résultait de ces circonstances qu'en ne procédant pas pendant six ans à sa déclaration préalable à l'embauche et cela quelle qu'ait été son attitude, la démarche administrative litigieuse incombant uniquement à l'employeur, ce dernier avait manqué à son obligation ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;

2°/ que licenciée au prétexte d'avoir surdosé un médicament administré à la personne dont elle avait la garde et d'avoir créé un climat de tension insupportable dans la maison de cette dernière, elle avait fait valoir dans ses écritures d'appel que la faute grave qui lui était ainsi reprochée n'était pas établie ; qu'à cet égard, elle avait démontré que même doublé, le dosage litigieux administré restait encore inférieur aux doses fixées pour une personne de l'âge d'Andrée Y... ; que s'agissant du climat qui aurait été détérioré par sa faute, elle avait produit des attestations de ses anciennes collègues qui non seulement témoignaient de ses grandes qualités professionnelles mais aussi de ses relations privilégiées avec leur employeur ; qu'en ne répondant à aucun de ces moyens déterminants établissant pourtant l'absence de toute faute grave pouvant lui être reprochée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L. 1221-10 du même code relative à la déclaration préalable à l'embauche ; que les juges du fond apprécient souverainement cette intention ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décide d'écarter, a relevé par motif non attaqué que la salariée avait mis en péril la santé de la personne âgée dont elle assurait la garde ; qu'elle a pu en déduire que la faute grave était établie par ce seul fait et justifiait le licenciement ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, elle produisait notamment deux attestations émanant de Mmes Z... et A... qui avaient été les gardes-malades d'Andrée Y... en même temps qu'elle ; que ces deux personnes attestaient qu'elle travaillait sans interruption du vendredi matin au lundi matin, du lundi à 16h au mardi à 9h et les mardis, mercredis et jeudis de 15h à 18h puis de 16h à 18h ; qu'il en résultait qu'elle accomplissait donc des heures supplémentaires et du travail de nuit ainsi qu'elle le soutenait ; que la cour d'appel a néanmoins écarté ces attestations pour la seule raison que la première ne travaillait qu'en semaine et de jour et que la seconde effectuait quatre nuits de travail du mardi soir au samedi matin ; qu'il résultait pourtant de ces éléments fournis par elle à l'appui de sa demande que les deux témoins constataient nécessairement sa présence au m