Chambre sociale, 5 juillet 2011 — 10-30.465

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été engagé à compter du 26 juillet 1993 en qualité d'économiste de la construction par la société David Langton Economistes, filiale française de la société anglaise Davis Langton et Everest ; que la société-mère a cédé à la société Jamestown Consulting Limited ayant pour associé principal une société LCA et pour associé minoritaire M. X..., sa filiale, tandis que le 1er mai 2006, M. X... était nommé gérant ; que la filiale a pris la dénomination de Sterling Quest Associates et la forme d'une société par actions simplifiées ; que le 9 novembre 2007, M. X... a été licencié après mise à pied conservatoire, pour faute lourde tandis que la veille l'assemblée générale de l'associée unique de la société, la société LCA, le révoquait de ses fonctions de gérant et le lui notifiait le 12 suivant ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal de la société :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le pourvoi incident de M. X... :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1147 du code civil, ensemble R. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour remise par la société en janvier 2008 seulement des documents sociaux obligatoires, l'arrêt retient l'absence d'allégation d'un préjudice particulier effectif causé par cette remise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la délivrance tardive d'une attestation destinée aux ASSEDIC et d'un certificat de travail cause nécessairement un préjudice, que le juge doit réparer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la somme de 12 100 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés en limitant la condamnation de la société à ce titre à la somme de 6 000 euros bruts, l'arrêt retient que le bulletin de paye de septembre 2007 mentionne le versement de 35 046,06 euros dont l'intéressé affirme qu'elle correspond à "l'arriéré" de congés payés non pris au 31 mai 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arriéré auquel faisait référence le salarié concernait les droits acquis au titre d'un exercice antérieur, la cour d'appel, qui dénaturé ses conclusions, a méconnu ainsi l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi principal de la société ;

Sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement, d'une part de la somme de 12 100 euros bruts au titre des congés payés en limitant sa condamnation à la somme de 6 000 euros bruts, d'autre part, de la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents afférents à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sterling Quest Associates aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sterling Quest Associates, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné, en conséquence, la Société STERLING QUEST ASSOCIATES à lui verser les sommes de 67.500 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 6.750 € au titre des congés payés afférents, de 2.218,93 € à titre de complément de salaire pour la période du 1er au 10 novembre 2007, de 59.491,67 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 150.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE les faits à l'origine du licenciement pour faute lourde de M. X... ont également donné lieu à la révocation de l'intéressé de ses fonctions de gérant de la Société STERLING QUEST ASSOCIATES, selon décision de l'assemblée générale de la Société tenue le 8 novembre 2007, cette révocation faisant suite à une suspension provisoire de ces mêmes fonctions pronon