Chambre sociale, 6 juillet 2011 — 09-65.554
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2009), que M. X... a été engagé en qualité d'auxiliaire chef de poste, puis d'intervenant, par la société Sicli Sécurité aux droits de laquelle vient la société Group 4 Sécuricor (G4S) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnités kilométriques sur le fondement du principe "à travail égal", salaire égal, les membres du comité d'entreprise bénéficiant, pour leurs déplacements dans l'exercice de leurs fonctions représentatives, d'un taux de remboursement plus important que les salariés intervenants, non élus ; qu' ayant pris acte de la rupture du contrat de travail, il a demandé que la cour d'appel juge que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de paiement d'une somme au titre des indemnités kilométriques alors, selon le moyen, que le principe "à travail égal, salaire égal" n'impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés que pour autant que ces derniers sont placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, la différence entre l'indemnité kilométrique octroyée aux "intervenants extérieurs" et celle octroyée aux membres du comité d'entreprise était fondée sur des actes juridiques différents, sur des raisons et des justifications différentes ainsi que sur une situation juridique différente tenant, notamment à la qualité de représentants des salariés des membres du comité d'entreprise, de sorte que ces deux catégories de salariés n'était pas placés dans une situation identique ; qu'en retenant cependant que cette différence dans le montant des indemnités kilométriques, était inégalitaire, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les articles L. 1251-18 et L. 3221-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les seules différences de statut juridique ou de catégorie professionnelle ne sauraient en elles-mêmes justifier pour l'attribution d'un avantage une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que l'employeur justifiait la différence de traitement constatée par le seul statut de représentants du personnel des bénéficiaires, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié pouvait prétendre au même taux de remboursement des indemnités kilométriques que les salariés auxquels il se comparait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe 4 Sécuricor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe 4 Sécuricor à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Group 4 Sécuricor
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GROUP 4 SECURICOR (G4S) à payer à son ancien salarié, M. Eric X..., 21.847,45 € d'indemnités kilométriques ;
Aux motifs que « aux termes d'un accord d'entreprise du 11 avril 1996 les salariés ayant statut d'intervenants à l'extérieur de l'entreprise bénéficient d'indemnités kilométriques forfaitaires ;
Qu'aux termes de l'article 8 de l'accord d'entreprise du 18 avril 2000, en cas d'impossibilité d'utilisation des transports en commun la participation à compter du 1er avril 2000 de l'employeur au remboursement des frais kilométriques des membres du comité d'entreprise habitant au-delà de zone 3 et ayant besoin d'utiliser leur véhicule pour venir aux réunions auxquelles la direction les convoque au siège est assurée par l'entreprise «aux mêmes conditions que pour les salariés ayant le statut d'intervenants» ;
Que cependant lors de la réunion du comité d'entreprise du 13 mars 2003 était décidée la revalorisation des indemnités kilométriques de ses membres sur une base de 0,46 euros par kilomètre ;
Que l'augmentation de ce remboursement à hauteur de 0,48 euros par kilomètre était proposée, par la direction de l'entreprise à compter du 1er janvier 2005, lors d'une réunion du comité d'entreprise du 17 janvier 2005, proposition qui ne recueillait que deux voix pour et quatre abstentions ;
Que pour s'opposer aux demandes de M. X... de rattrapage du montant de ses indemnités kilométriques, la société G4S vient dire que le montan