Chambre sociale, 6 juillet 2011 — 09-65.585

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 9 mars 1987 en qualité de chauffeur-routier par la société Rasori ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes de paiement de rappels de salaire au titre des augmentations individuelles et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié de paiement d'un rappel de salaire au titre des augmentations individuelles et de la prime exceptionnelle pour l'année 2005, l'arrêt retient qu'il apparaît que le refus opposé par la société d'accorder au salarié les primes et les augmentations individuelles est abusif puisque les deux avertissements justifiés en 2005 et en 2006 étaient insuffisants pour priver totalement le salarié de ces mesures accordées à tous les autres chauffeurs routiers de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'insuffisance du travail fourni par le salarié pendant la période litigieuse, alléguée par l'employeur, ne justifiait pas son refus de lui accorder les augmentations individuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt intervenue du chef des augmentations individuelles entraîne par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif ayant condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié relatives aux augmentations individuelles et à la prime exceptionnelle pour l'année 2005 ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Rasori.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société RASORI à payer à Monsieur Patrick X... les sommes de 350 € à titre de prime pour l'année 2005, de 2.711,84 € à titre de rappels de salaire au titre des augmentations individuelles de salaire et de 271,18 € au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE l'analyse des sanctions disciplinaires notifiées par la société RASORI à Patrick X... fait apparaître : - que l'avertissement notifié le 5 juillet 2004 n'était pas justifié compte tenu de la réponse apportée par Patrick X... le 7 juillet 2004 faisant état d'une impossibilité d'assurer dans le temps imparti la totalité des missions imposées au cours de la journée du 2 juillet ; - que la mise à pied de quatre jours prononcée le 18 octobre 2004 était disproportionnée aux faits sanctionnés dès lors qu'il ne peut être reproché au salarié qu'une simple négligence dans la lecture du lieu de livraison des marchandises ayant retardé l'exécution d'une autre livraison ; qu'ainsi cette sanction sera annulée et la société RASORI sera condamnée au paiement des jours retenus sur le bulletin de paie du salarié ; - que l'avertissement notifié le 28 septembre 2005 était justifié par le refus de Patrick X... d'effectuer une livraison en prétextant avoir déjà atteint les 39 heures de travail hebdomadaires conformément à l'accord d'entreprise du 30 mars 2001 et alors qu'à la date de la sanction il n'était pas démontré que la société RASORI restait redevable d'heures supplémentaires ; - que le refus de la société RASORI d'accorder à Patrick X... les jours de réduction de temps de travail pour la période du 18 au 23 octobre 2004 présente un caractère abusif dès lors que dans son courrier en date du 11 octobre 2004 Patrick X... a rappelé avec précision les circonstances d'octroi de ce congé qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de la société RASORI ; - que l'avertissement notifié le 15 mai 2006 était justifié par le refus de Patrick X... d'effectuer la tournée de l'après-midi en invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires alors qu'à cette date la société RASORI n'était pas redevable de majorations pour dépassement des horaires de travail au cour