Chambre sociale, 6 juillet 2011 — 09-66.345
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 septembre 2003 en qualité de conducteur machine par la société Tyco Electronics France à la suite de plusieurs missions d'intérim ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire sur le fondement du principe " à travail égal, salaire égal " ainsi que de prise en compte de son ancienneté à compter du 1er juin 2001 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 de l'avenant " Mensuels " à la convention collective de la métallurgie et des activités connexes de la région parisienne ;
Attendu que selon ce texte, pour la détermination de l'ancienneté, il doit être tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également de la durée des contrats de travail antérieurs au sein de la même entreprise ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié de prendre en compte son ancienneté dans l'entreprise à compter du 1er juin 2001 l'arrêt retient que M. X... n'établit pas avoir été mis à la disposition de la société par l'entreprise de travail temporaire sans discontinuité depuis le 1er juin 2001 même si son ancienneté dans la société d'intérim remonte au 12 janvier 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu le principe " à travail égal, salaire égal " ;
Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire sur le fondement de ce principe, l'arrêt retient que bien que possédant la même qualification et travaillant sur le même poste de travail, MM. X..., Z..., A... et B... accomplissaient des tâches identiques relevant de leur qualification commune, M. X... ne saurait se comparer à eux car selon la fiche technique de postes, M. X... n'a pas qualité pour assurer la maintenance bien qu'ayant suivi une formation à cette fin, que M. Z... est titulaire d'un BTS équipement technique et énergétique et M. B... d'un bac professionnel alors que M. X... ne possède qu'un CAP de soudeur et qu'enfin, bien que son travail ait été qualifié de correct lors du dernier entretien d'évaluation, une évaluation effectuée par un organisme extérieur a montré qu'il ne maîtrisait pas parfaitement le poste de conducteur de machine ;
Qu'en statuant ainsi, sans se fonder sur la réalité du travail exécuté par chacun des salariés auxquels M. X... se comparait, et sans préciser, ni en quoi les diplômes de BTS et de bac professionnel étaient utiles à l'exercice de la fonction de conducteur de machine, ni dans quelle mesure l'évaluation du travail du salarié réalisée par un organisme extérieur à l'entreprise s'opposait à celle effectuée par l'employeur lors du dernier entretien d'évaluation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié de prise en compte de l'ancienneté à compter du 1er juin 2001 et de rappel de salaire au titre du principe " à travail égal, salaire égal ", l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Tyco Electronics France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tyco Electronics France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande visant à obtenir la fixation de son ancienneté à une date antérieure à celle retenue par l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE l'article 14 de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne, dont Monsieur X... réclame l'application, est ainsi libellé : « pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs au sein de la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise » ; que Monsieur X... n'établit pas avoir été mis à la disposition de la société Tyco Electronics France par l'entreprise de travail temporaire Eurist, sans discontinuité depuis le 1er juin 2001, même si son ancienneté dans la société d'intérim rem