Chambre sociale, 6 juillet 2011 — 10-13.551
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 10-13.701 et M 10-13.551 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Perruchot le 3 février 1986 en qualité de cadre comptable ; qu'en 1996 la société Orcom associée a repris le cabinet Perruchot ; que le 10 mars 2005, il sollicitait le paiement d'heures supplémentaires de 2000 à 2005 ; qu'ayant essuyé un refus il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Orcom fait grief à l'arrêt de la condamner à payer un rappel d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant péremptoirement que les listings informatiques remplis par M. X... mentionnent les seules heures contractuelles et non pas l'intégralité des heures accomplies par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les listings informatiques remplis par M. X... mentionnent la «restitution des temps» passés mois par mois auprès de ses clients et dressent le total mensuel des heures travaillées par le salarié ; qu'en considérant que ces listings font état des seules heures contractuelles mais non des heures accomplies par M. X..., la cour d'appel a dénaturé ces éléments de preuve et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en affirmant par principe, pour condamner la société Orcom au paiement d'heures supplémentaires, que les listings informatiques qu'elle produit, remplis par M. X..., ne mentionnent que les seules heures contractuelles, la cour d'appel a rendu la preuve impossible à rapporter par l'employeur de ce qu'il s'agit des seules heures accomplies par le salarié, en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, sans dénaturation, la portée des listings produits par l'employeur en les comparant aux autres éléments de preuve n'encourt pas les griefs du moyen ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le rejet du pourvoi de l'employeur en son premier moyen rend sans objet le second moyen du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. X... :
Vu les articles 2223 du code civil dans sa rédaction alors applicable et L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que pour limiter à la somme de 20 000 euros la condamnation de l'employeur à payer un rappel d'heures supplémentaires l'arrêt retient qu'en raison de la prescription de cinq ans des salaires, il ne peut faire remonter ses prétentions au delà du 4 décembre 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, en limitant au 4 décembre 2001 le rappel de salaire pour heures supplémentaires demandé depuis l'année 2000 alors que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° M 10-13.551 ;
Et sur le pourvoi n° Z 10-13.701 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 20 000 euros le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires à compter du 4 décembre 2001, l'arrêt rendu le 24 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Orcom et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orcom et associés à payer à M. X... la somme 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° M 10-13.551 par la la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Orcom et associés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... a accompli des heures supplémentaires du 4 décembre 2001 au 4 mars 2005 pour un total de 20.000 €, d'AVOIR dit qu'il a existé un travail dissimulé pendant cette période et d'AVOIR condamné en conséquence la Société ORCOM & ASSOCIES à lui payer 20.000 € d'heures supplémentaires et 26.796, 42 € pour le travail dissimulé, outre la délivrance de bulletins de salaires rectifiés;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Blois le 4 décembre 2006 ; qu'en raison de la prescription de 5 ans des salaires, il ne peut faire remonter ses prétentions au-delà du 4 décembre 2001 ; qu'il affirme que la preuve est apportée par deux attestations de Mme Y... et de Mme Z... ; que Mme Y... a fait un procès prud'homal