Chambre sociale, 6 juillet 2011 — 10-12.021
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Réunion air assistance (RAA) en qualité d'agent de piste à temps partiel (130 heures mensuelles) le 16 mai 1998 ; que le 12 avril 1999 a été signé dans l'entreprise un accord ayant pour objet la réduction de la durée de travail et l'aménagement du temps de travail ; qu'estimant ne pas percevoir une rémunération au moins égale au minimum conventionnel, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire et dommages-intérêts ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire alors, selon le moyen :
1°/ qu'il avait justifié, sans que ce soit contesté, que les montants de 7 027,50 francs en juin 2000, de 1 111,47 en janvier 2002 et de 1 374 euros en juillet 2008 correspondaient au salaire de base conventionnel pour un travail à plein temps et ne correspondaient nullement au salaire qu'il percevait pour un travail à temps partiel ; que la cour d'appel a affirmé qu'il était «constant qu'André X..., agent de piste niveau 2, percevait en juin 2000, pour 130 heures de travail, un salaire mensuel de 7 027,50 francs, qui a été porté à 1 111,47 euros par mois en janvier 2002 pour atteindre, par augmentations successives, 1 374 euros en juillet 2008 ; il s'agit des minima mensuels» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'aucun employeur ne peut rémunérer un salarié à un taux horaire inférieur au minimum conventionnel ; qu'il était soutenu que, du fait de l'augmentation du salaire minimum, le taux horaire calculé sur la base du maintien du salaire horaire en application de l'accord du 12 avril 1999 était devenu inférieur au minimum conventionnel en sorte que le salaire horaire devait être réévalué de même que les rémunérations calculées sur sa base ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de dire qu'il résultait dudit accord que le taux horaire devait être maintenu sans rechercher s'il n'était pas devenu inférieur au minimum conventionnel qui devait alors s'y substituer, a violé l'article 1134 du code civil, l'accord sur la réduction du temps de travail de la société Air assistance du 12 avril 1999 et les avenants fixant les salaires minima de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aériens pour les années 2000 à 2009 ;
Mais attendu, d'une part, que sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation des conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond et, d'autre part, qu'ayant retenu que l'accord d'entreprise du 12 avril 1999 maintenait le taux horaire antérieur auquel s'ajoutait un différentiel RTT de sorte que le salaire de base auquel s'ajoutait cette compensation "aboutissait à un total de 6 420,39 francs", la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes, a fait une exacte application de cet accord ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de M. X... l'arrêt retient que la fixation des dates de congés ressort de son pouvoir de direction, et que ce salarié n'a fait l'objet d'aucune discrimination, que la prise de congés en fonction de la semaine civile constitue une pratique courante justifiée, par le souci de ne pas désorganiser des emplois du temps, que l'article 4 du protocole de fin de conflit du 4 août 2008 prévoyait seulement que la planification des congés soit précédée d'une consultation des représentants du personnel, qui a eu lieu, qu''il s'agit d'une mesure unilatérale, ni arbitraire ni dénuée de fondement, et ne constitue pas une irrégularité, qu'en fonction de ce critère certaines demandes de congé de M. X... ont été refusées, ce qui ne traduit en rien une discrimination prohibée, que d'autres refus s'expliquant par la nécessité d'assurer un roulement pendant les vacances scolaires, même si l'employeur peut, à titre exceptionnel, accepter que des congés soient pris sur une partie de semaine comme ont pu en bénéficier certains de ses collègues et que les "règles de gestion des congés" ont été formalisées à cette occasion ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié faisait valoir dans ses écritures sa qualité de salarié protégé, et qu'il soutenait qu'il avait dû effectuer plusieurs changements de dates avant d'obtenir un accord de l'employeur concernant les congés et avait subi des pressions, que, contrairement aux autres membres du personnel, il n'avait jamais vu son salaire évoluer grâce aux notations annuelles et que durant trois années consécutives, il n'avait bénéficié d'aucune évaluation, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononc