Chambre sociale, 6 juillet 2011 — 10-13.960
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 15 juillet 2000 par la société Argos, société privée de gardiennage et de sécurité qui applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, à compter du 15 juillet 2000, en qualité d'agent d'exploitation IGH/ ERP 1, niveau 3 échelon 1 coefficient 120 ; que le 8 juillet 2005, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; que M. X... qui est délégué du personnel, suppléant au comité d'entreprise et représentant du personnel au CHSCT, est toujours salarié de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté ses demandes au titre des majorations des heures supplémentaires effectuées de 2003 à 2009 et des repos compensateurs pour la période de 2003 à 2008, alors, selon le moyen :
1°/ qu'au terme de l'article L. 3121-20 alors en vigueur du code du travail (abrogé par la loi du 20 août 2008), les heures supplémentaires se décomptent, par principe, par semaine civile ; que par exception, en application des articles L. 3122-2 à L. 3122-5 alors en vigueur du code du travail, un décompte différent n'est appliqué que lorsque la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement est organisée sous forme de cycles de travail, dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ; que dans ses écritures d'appel, à l'appui de sa demande en paiement de majorations sur heures supplémentaires ainsi que de repos compensateurs sur heures supplémentaires, M. X... faisait précisément valoir « qu'il n'existait pas d'accord collectif au sein de la société Argos qui autorise une modulation de la durée du travail » et que « le décompte des heures supplémentaires devait donc s'effectuer à la semaine civile », « selon les dispositions de l'article L. 3121-20 du code du travail » ; que cependant, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu « qu'il n'était pas contesté que l'entreprise fonctionnait en continu », estimant par suite que « les heures supplémentaires et les repos compensateurs avaient été régulièrement comptabilisés conformément aux dispositions des articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du travail » ; que partant, en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié devant préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, et l'employeur devant ensuite fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il est constant à cet égard que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande, notamment parce qu'il s'agit de documents complétés par le salarié lui-même, ne comportant pas le visa de l'employeur ; que néanmoins, alors que M. X... fournissait un décompte précis des majorations sur heures supplémentaires et des repos compensateurs auxquels il avait droit, décompte qu'il avait lui-même établi, la cour d'appel l'a débouté de ses demandes motif tiré de ce « qu'aucun décompte ou relevé des heures supplémentaires effectuées visé par le responsable hiérarchique n'avait été communiqué » par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu que l'entreprise fonctionnait en continu, en a exactement déduit que les heures supplémentaires et les repos compensateurs avaient été régulièrement comptabilisés conformément aux dispositions des articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du travail ; que la cour d'appel, qui n'a violé aucun des textes visés au moyen, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 2421-3 et L. 2411-5 du code du travail ;
Attendu selon ces textes, qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, et qu'en cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ; que le refus du salarié ne saurait être sanctionné en dehors de cette procédure ;
Attendu que pour dire qu'i