Chambre sociale, 6 juillet 2011 — 09-71.608
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 octobre 2008), que M. X... a été embauché par la société Teddy's café, dont il était associé, en qualité serveur par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de quarante heures par mois ; qu'après avoir été en arrêt maladie, il a été déclaré inapte définitif à la reprise de son poste de travail par le médecin du travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement, et se prévalant d'un emploi à temps complet, pour obtenir le paiement de rappels de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a pour première obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant que les attestations versées par M. X..., «qui émanaient soit de clients soit d'amis, et qui (étaient) rédigées dans des termes très généraux sans aucune précision de date, (étaient) insuffisantes à étayer sa demande de rappel de salaire», bien que les attestations, claires et précises, établies par Mmes Y..., Z..., A... et B..., comportaient des indications de date et faisaient ressortir de façon concordante que M. X... exerçait ses fonctions les lundi, mercredi et vendredi de 16 heures à 2 heures du matin et le week-end de 16 heures à 4 heures du matin, la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur les mentions du contrat de travail et des bulletins de paie, sans exiger de l'employeur qu'il leur fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; de sorte qu'en l'espèce, en rejetant la demande de M. X... découlant de l'accomplissement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur la durée mensuelle de travail mentionnée sur le contrat de travail et les bulletins de paie, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-4, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L. 3121-23, du code du travail ;
3°/ que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. X... n'avait pas démontré l'accomplissement d'heures supplémentaires tout en constatant qu'il était présent dans l'établissement au-delà de ses heures normales de travail, sans rechercher si, lorsqu'il prenait une pause pour discuter avec les clients, il ne demeurait pas à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 3171-4, L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L. 3121-23, du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures en appel que M. X... a invoqué s'être trouvé en pause lorsqu'il était présent dans l'établissement où il travaillait ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a examiné l'ensemble des pièces produites par les parties et relevé, qu'aucune heure supplémentaire n'avait été effectuée, en a conclu que la preuve des heures supplémentaires n'était pas établie ;
Que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélange de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider , par confirmation, que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de le débouter, par conséquent, de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de déclaration d'inaptitude au poste précédemment occupé par le salarié en raison d'une maladie non professionnelle, l'employeur doit procéder à une recherche effective de reclassement, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société Teddy's café avait exécuté son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait effectivement tenté de mettre en oeuvre une mesure concrète en vue du reclassement de M. X..., par exemple en procédant à la transformation de son poste de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des