Chambre sociale, 6 juillet 2011 — 09-43.173

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel le 14 avril 2003 en qualité d'agent de service par la société Ellni ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 28 mars 2007 en reprochant à son employeur de ne pas lui payer un complément de salaire et les heures complémentaires effectuées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes dues à ce titre, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures complémentaires, l'arrêt énonce que Mme X... se borne à produire un relevé manuscrit récapitulant les dates et les horaires de travail ; que ce relevé ne précise pas les chantiers sur lesquels les horaires auraient été effectués et qu'il n'est corroboré par aucun élément objectif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention de la salariée était étayée par divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'un complément de salaire pour la période d'arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas justifié d'une réclamation préalable auprès de l'employeur avant l'introduction de la présente instance ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, et sans examiner les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence sur le second moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Ellni et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame Viridiana X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de complément de salaire ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du non-paiement allégué des compléments de salaire et des heures supplémentaires, il y a lieu de relever que madame Viridiana X... se borne à produire un relevé manuscrit récapitulant les dates et les horaires de travail ; que ce relevé ne précise pas les chantiers sur lesquels les horaires auraient été effectués et qu'il n'est corroboré par aucun élément objectif ; que la salariée ne justifie pas d'une réclamation préalable auprès de l'employeur avant l'introduction de la présente procédure ; qu'au vu de ces éléments il y a lieu de considérer que madame Viridiana X... ne justifie pas de la réalité de faits de nature à rendre la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; qu'il convient en conséquence de débouter madame Viridiana X... de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE la preuve des heures effectuées par un salarié n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures de travail au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de celle-ci ; que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires de la salariée, l'arrêt retient qu'elle a produit un relevé manuscrit établi par ses soins mais n'a apporté aux débats aucun élément objectif susceptible d'établir la réalité des heures supplémentaires invoquées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réal