Chambre sociale, 6 juillet 2011 — 09-70.731

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Euroflaco le 28 avril 1998 en qualité de responsable de produit, statut cadre, soumis à la convention collective nationale de la plasturgie, a, à la suite d'un malaise survenu sur son lieu de travail le 19 avril 2007, été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail le 10 juillet 2007 ; que l'employeur a continué à verser à M. X... son salaire ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 septembre 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, il sollicitait un rappel de primes d'ancienneté sur le fondement des dispositions actuelles de la convention collective nationale de la plasturgie ; que, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a appliqué l'article 14 de la convention collective quand il lui était demandé d'appliquer l'article 4-2 de l'accord de salaires du 16 décembre 2004, ayant remplacé cet article 14, de sorte que la cour d'appel, qui a appliqué un fondement autre que celui invoqué par lui, a méconnu l'objet du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'avenant "ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise" a été modifié en son article 14 par l'accord de salaires du 16 décembre 2004 qui réserve, en son article 1er, la prime d'ancienneté au personnel non cadre ; qu'ayant relevé que M. X... était cadre, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel qui a commis une erreur de plume en écrivant "l'article 14 de la convention collective invoquée concernant les ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise", au lieu de l'article 14 de l'avenant dans sa rédaction issue de l'accord collectif invoqué, l'a débouté de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail ;

Attendu que pour décider que la prise d'acte du salarié devait produire les effets d'une démission et le débouter de ses demandes de ce chef, l'arrêt, qui rappelle les dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail, retient qu'il n'est pas contesté que M. X... est resté salarié de la société Euroflaco et a perçu son salaire jusqu'à la date de sa prise d'acte ; qu'il ne peut donc être fait grief à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ;

Attendu, cependant, que la reprise par l'employeur du paiement des salaires à laquelle il est tenu en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 1226-10 du même code de proposer un poste de reclassement ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence sur le troisième moyen :

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... doit produire les effets d'une démission, le déboute de ses demandes pécuniaires de ce chef et le condamne à rembourser la somme de 33 302,42 euros à la société Euroflaco, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Euroflaco Dijon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Laugier et Casto