Chambre commerciale, 12 juillet 2011 — 10-25.386

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a démissionné de la société Cabinet Jean-Marc A... (le cabinet A...) où il était employé comme expert-comptable stagiaire pour être embauché par la société d'expertise-comptable In Extenso Alpes Dauphiné (la société IEAD) ; qu'un accord portant sur la cession de douze dossiers de clients n'a pu être signé entre les deux sociétés ; que se plaignant d'un détournement de clientèle à la suite du départ de ces douze clients, suivis de quatre autres, vers la société IEAD, le Cabinet A... a assigné cette dernière en paiement de différentes sommes au titre de la perte de clientèle et des honoraires impayés par ces clients, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour limiter la condamnation de la société IEAD au paiement d'une certaine somme au Cabinet A... au titre de la perte de clientèle, l'arrêt retient que la cession de clientèle ne peut concerner que les douze sociétés qui ont fait l'objet d'un projet d'acte de cession, tandis que le principe de la cession était accepté par le Cabinet A..., sans y inclure les quatre clients supplémentaires qui ont rejoint la société IEAD quand il n'est pas établi que ces derniers aient fait l'objet d'un détournement par des moyens déloyaux faussant le libre jeu de la concurrence et qu'en tout état de cause ces clients n'étaient pas dans le périmètre de la cession ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les transferts des dossiers des quatre clients du Cabinet A... à la société IEAD s'étaient effectués en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d'expert-comptable, ce qui suffisait à établir que de tels agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société In Extenso Alpes Dauphiné à payer à la société Cabinet Jean-Marc A... la somme de 37 627 euros au titre de la perte de clientèle, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2005, l'arrêt rendu le 12 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société In Extenso Alpes Dauphiné aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Jean-Marc A....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'avoir condamné la société IEAD à payer à la société Cabinet Jean-Marc A... que la seule somme de 37 627 euros au titre de la perte de clientèle, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2005 ;

AUX MOTIFS QUE « sur la « captation » de clientèle du cabinet A... ; qu'il apparaît que le départ de M. X...a été suivi d'une négociation entre la société IEAD et le cabinet A... en vue d'une cession partielle de clientèle ; qu'il est constant que le cabinet A... était d'accord sur le principe de cette cession alors qu'il écrivait le 3 juin 2002, dans un courrier adressé au président de l'Ordre des experts comptables (pièce 5 de l'appelante) :

« Monsieur le président,

Je tiens à porter à votre connaissance les faits suivants :

Le 15 novembre 2001, M. Alain X..., expert-comptable stagiaire, salarié depuis le 2 mars 1992 a quitté mon cabinet pour entrer au cabinet In Extenso Alpes Dauphiné (IEAD) à la Côte Saint André.

Lors de son départ, j'ai convenu de lui céder au 15 novembre 2001 certains clients qu'il gérait afin d'éviter des conflits éventuels … » ;

que la négociation, qui a donné lieu à la rédaction d'un projet d'acte de cession amendé à plusieurs reprises, n'a pas abouti en raison du fait qu'aucun accord n'a été trouvé sur le paiement des honoraires du cabinet A... demeurés impayés :

« l'absence d'accord et de mention sur le sort des honoraires non encore réglés à mon cabinet le 15 novembre 2001 m'a empêché d'accepter cet acte » (point 3 de la pièce 5 de l'appelante) et non à cause de la perte du client Z...et du départ de Mme Y...;

que l'expert a procédé à l'évaluation du prix de cession en tenant compte des éléments suivants :

- la liste des clients concernés (pages 9 et 10 du rapport), en ce compris les sociétés du groupe Z..., - l