Chambre commerciale, 12 juillet 2011 — 10-22.753

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2010), que M. X..., actionnaire et membre de l'équipe de direction de la société Arteris, développant des produits de haute technologie, a démissionné, à la suite de divergences sur des options stratégiques, de ses mandats d'administrateur et de directeur général délégué puis de ses fonctions de salarié, devenant consultant technique selon un contrat de prestation de services de deux ans ; que la société Arteris, arguant d'un comportement fautif de sa part, a mis fin à ce contrat au bout d'un an ; que M. X... l'a alors assignée en indemnisation ;

Attendu que la société Arteris fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 63 265,62 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que, suivant ses propres stipulations, chacune des parties pouvait résilier le contrat du 14 décembre 2004 «immédiatement et sans préavis si l'autre partie manqu(ait) à l'obligation qui lui incomb(ait) de respecter toutes les dispositions substantielles du contrat» ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si en adressant plusieurs courriels au président de la société Arteris, aux termes desquels il avait tenu des propos inacceptables, insultants et injurieux, mettant en cause la compétence et la légitimité de ses dirigeants, dénigrant le travail de certains de ses collaborateurs nommément désignés, et qualifiant la technologie de la société de «grosse daube», M. X... n'avait pas commis une faute justifiant la résiliation de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... qui, aux termes du contrat, n'exerçait plus que des fonctions purement techniques et s'était interdit d'utiliser, notamment, toute information marketing, financière ou commerciale divulguée par la société Arteris à toute autre fin que l'exécution de ces fonctions, n'avait pas méconnu son obligation de limiter ses contacts au sein de la société aux seules relations nécessitées par ces mêmes fonctions avec le vice-président engineering et certains collaborateurs, en contactant le représentant d'un investisseur en capital-risque appelé à se prononcer sur une augmentation de capital vitale pour la société, afin de lui faire part de son «point de vue» sur «le positionnement» de la société, et si ce comportement ne justifiait pas la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, qu'on ne saurait contester aux actionnaires le droit d'échanger leur point de vue, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... ne s'était pas engagé à donner la priorité aux stipulations du contrat de service sur tout autre accord contractuel, cette priorité ayant été qualifiée d'engagement essentiel et de condition déterminante du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la mauvaise exécution, par M. X..., des prestations qu'il s'était engagé à accomplir pour la société Arteris n'avait pas justifié la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que, pour résilier le contrat de prestation de services, la société Arteris fait grief à M. X... d'avoir manqué à une obligation de confidentialité contenue dans ce contrat ; que l'arrêt retient ensuite que le dénigrement de collègues anciens ou actuels ne rentre pas dans ce champ, que l'évocation dans un courriel d'un sentiment de sous-emploi de ses capacités personnelles ne peut être sérieusement qualifié de donnée technique ou financière insusceptible de divulgation ; que l'arrêt retient encore que confier à un autre actionnaire, par ailleurs administrateur de la société Arteris, son désenchantement personnel envers la stratégie industrielle de la société Arteris, son opinion sur une possible stratégie alternative et son souhait de se désengager du capital de l'entreprise en vendant ses actions ne saurait en aucune façon constituer la divulgation d'une information confidentielle ; qu'ayant ainsi estimé que les reproches formulés à l'encontre de M. X... ne justifiaient pas la résiliation de son contrat, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'il ressortait des courriels de M. X... que son activité n'était pas optimale et que sa motivation n'était pas très forte, la cour d'appel, qui n'a pas vu dans ces éléments une cause de résiliation du contrat mais u