Chambre commerciale, 6 septembre 2011 — 10-21.546
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juin 2010), que la SARL Parc des Vautes (la SARL) a acquis plusieurs parcelles de terrain, le 7 août 1998, sous le régime prévu par l'article 1115 du code général des impôts, en s'engageant à les revendre dans un délai de 4 ans ; que, le 2 août 2002, elle en a revendu une partie à la SNC Languedoc Terrains (la SNC) ; qu'estimant que ce dernier acte avait été passé dans le seul dessein d'éviter la déchéance du régime de faveur des marchands de biens et que la mutation initiale devait être soumise aux dispositions de l'article 1840 G quinquies du code précité alors applicable, l'administration a notifié à la SARL un rappel des droits d'enregistrement, le 8 juillet 2004, sur le fondement de la procédure de l'abus de droit ; qu'après mise en recouvrement de ces derniers et rejet de sa réclamation contentieuse, la SARL a saisi le tribunal de grande instance ;
Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la SARL fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : «ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : … qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés … . L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse» ; qu'il est de principe que le but exclusivement fiscal, qui s'entend de celui qui ne fait aucune place à des considérations juridiques, économiques, commerciales ou financières ne saurait se déduire de l'éventuel communauté ou confusion d'intérêts entre les sociétés parties à un acte ; qu'ainsi en déduisant l'existence d'un but exclusivement fiscal de l'acte de revente litigieux des liens étroits qui uniraient les parties à la revente, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants entachant sa décision d'insuffisance de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il est de principe que l'article L. 64 du livre des procédures fiscales s'applique aux actes qui n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges que l'intéressé, s'il n'avait pas passé cet acte, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir dans ses conclusions que la cession des parcelles litigieuses n'était pas dénuée de portée économique et commerciale dans la mesure où, s'agissant du cédant, lesdites parcelles devaient faire l'objet d'aménagements avant remise gratuite à la commune de Saint Gely du Fesc et, en ce qui concerne le cessionnaire, une fraction des parcelles acquises pouvait faire l'objet d'un projet de lotissement en raison d'une possible renonciation de la commune à se prévaloir de son droit de rétrocession concernant une fraction des terrains ; qu'en omettant de répondre à ce moyen non dénué de pertinence, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés que, dans le cadre d'une convention d'aménagement négociée avec la commune, la SARL devait rétrocéder gratuitement des parcelles à cette dernière et que la revente à la SNC portait sur ces mêmes parcelles ; qu'il constate que le siège des deux sociétés était situé à la même adresse, que leur champ d'activité était celui de la promotion immobilière et qu'elles avaient les mêmes dirigeants et associés ; qu'ayant en outre relevé que, réalisée à un prix symbolique, la cession ne présentait aucun intérêt économique ou commercial pour l'une ou l'autre des parties et qu'elle avait été inspirée par le seul souci d'éluder les charges fiscales que la SARL aurait dû normalement supporter si cette vente n'était pas intervenue, l'arrêt retient que la SARL ne justifie pas de l'intérêt de la SNC à cette acquisition ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que l'opération litigieuse avait un but exclusivement fiscal ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Attendu que la SARL fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1840 G quinquies du code général des impôts en vigueur à l'époque des faits «I. A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115, l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée » ; qu'en l'espèce, il est constant que les parcelles litigieuses parce qu'elles faisaient pa