Troisième chambre civile, 13 septembre 2011 — 10-11.500

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 10-11.500 et W 10-25.129 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 19 novembre 2009 et 1er juillet 2010), que M. Jean-Marc X... a agi aux fins de revendication de la parcelle AH n° 70 bordant sa propriété contre Mme Raymonde Y..., épouse Z..., également propriétaire de parcelles bordant la parcelle revendiquée, et l'époux de celle-ci, M. Joël Z... ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 10-11.500 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande et déclarer Mme Z... propriétaire de la parcelle litigieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de titre, la propriété immobilière qui peut être prouvée par tous moyens et notamment par témoignages, ne peut être déduite de la mention de relevés cadastraux ; que pour dénier la qualité de propriétaire de la parcelle AH n° 70 à M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur la superposition des plans cadastraux successifs pour en déduire la propriété de Mme Z... ; qu'en se déterminant ainsi, à partir de motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions récapitulatives d'appel, M. X... avait fait valoir que la parcelle litigieuse AH n° 70 ne pouvait émaner de la parcelle 384, laquelle appartenait de surcroît à des tiers, non parties au litige, lesquels avaient eux-même nouvellement numéroté leur parcelle, AH n° 71 et AH n° 74 après la réfection cadastrale, ce qui excluait cette parcelle AH n° 70 qu'ils n'avaient jamais revendiqué ; qu'en affirmant péremptoirement sans en justifier ni réfuter le moyen invoqué par M. X..., que l'actuelle parcelle AH n° 70 apparaîtrait incontestablement comme faisant partie intégrante de la parcelle 384 tout en admettant qu'elle n'était citée dans aucun acte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ;

3°/ que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant sur les mentions de l'acte de donation-partage effectuée par la propre mère de Mme Z..., faisant état de la propriété de la parcelle AH n° 70, lesquelles n'étaient pas admissibles aux débats en raison de la qualité de la donatrice, auteur de la donataire, et insusceptibles de trancher la question de la propriété de cette parcelle litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 544 et 545 du code civil ;

4°/ qu'est privé de motif l'arrêt qui est entaché d'une contradiction de motifs ; que la cour d'appel a énoncé tout à la fois que la propriété de la parcelle AH n° 70 avait été attribuée à Mme Z... par l'effet de l'acte litigieux de donation-partage de sa mère, qu'aucune des parties ne pouvait se prévaloir d'un titre concernant l'ancienne parcelle 384 et enfin que l'actuelle parcelle AH n° 70 apparaissait incontestablement comme faisant partie intégrante de la parcelle 384 citée dans aucun acte ; qu'en affirmant que les époux Z... pourraient revendiquer la propriété de cette parcelle litigieuse AH n° 70 par l'effet de cet acte de donation-partage après avoir retenu que cette parcelle ferait partie intégrante d'une parcelle 384 dont aucune partie ne pourrait se prévaloir d'un titre de propriété, la cour d'appel qui ne pouvait ainsi estimer dans le même temps que les époux Z... pourraient se prévaloir d'un titre de propriété tout en considérant que cette parcelle ne ferait l'objet d'aucun titre de propriété a entaché son arrêt d'une contradiction flagrante en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en se fondant sur des considérations inopérantes, en l'absence de précision suffisante, liées à une ancienne procédure inaboutie concernant une revendication d'un bien d'une superficie identique qui aurait par la suite été normalement cédé à l'auteur de Mme Z... et aux énonciations de l'acte de vente au profit de ce dernier intervenu les 18 et 22 août 1961, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 544 et 545 du code civil ;

6°/ que l'absence de contestation par une partie d'un fait dans ses écritures n'induit pas son acceptation de ce fait laquelle ne saurait être présumée ; qu'en déduisant de l'absence de contestation par M. X... en cause d'appel de l'argument des époux Z... tiré de leur pose sur la parcelle litigieuse d'une canalisation souterraine sans son autorisation, l'effectivité d'actes d'entretien impliquant un usucapion de la parcelle abritant cette canalisation, la cour d'appel a méconnu la règle précitée, en l'absence d'acceptation expresse de ce point par M. X..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que ni M. X..., ni Mme Z... ne pouvaient se prévaloir de la prescription acquisitive, qu'il ressortait de la superposition des plans cadastraux successifs et des énonciations de l'expert