Troisième chambre civile, 13 septembre 2011 — 10-14.190

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X... qui avait acquis la villa par acte du 5 mars 1990 pouvait se prévaloir d'un juste titre d'acquisition de la pleine propriété de l'immeuble litigieux régulièrement publié ainsi que d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire dudit immeuble entre le 5 mars 1990 et le 25 janvier 2001, date à laquelle elle a formé tierce opposition contre son précédent arrêt du 9 septembre 1999 et que son acquisition avait été faite de bonne foi dès lors que, locataire du bien litigieux, elle bénéficiait d'une priorité d'achat et que son titre avait été publié le 12 mars 1990 tandis que l'arrêt consacrant le droit de nue-propriété du CCAS de la ville de Nice n'a été publié que le 13 juin 2002, soit postérieurement à l'arrêt statuant sur sa tierce opposition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, que Mme X... avait acquis par prescription l'immeuble litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le CCAS de la ville de Nice aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le CCAS de la ville de Nice à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour le centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Nice.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le C. C. A. S. de ses demandes tendant à voir dire que l'acte de vente par Mme Y... à Mme X..., passé en fraude des droits du C. C. A. S., lui est inopposable, ordonner la radiation de l'inscription de cet acte sur les registres de la Conservation des hypothèques, déclarer recevable et bien fondée l'action en revendication du C. C. A. S., dire celui-ci seul propriétaire du bien en cause, ordonner la restitution dudit bien par Mme X... au C. C. A. S., ordonner l'expulsion de Mme X... et de tout occupant de son chef sans délai et sous astreinte et condamner Mme X... à lui verser des dommages-intérêts,

AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES COMME NON CONTRAIRES AUX SIENS PROPRES, QU'en application de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955, les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges et hypothèques. Ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés. La résolution ou la révocation, l'annulation ou la rescision d'un droit visé au 1° de l'article 28, lorsqu'elle produit un effet rétroactif, n'est opposable aux ayants cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue a été antérieurement publiée ou si la cause réside dans la loi ; que les droits immobiliers de nue-propriété du C. C. A. S. issus de l'acceptation du legs sous bénéfice d'inventaire en 1942 n'ont fait l'objet d'aucune publication ; qu'en revanche, l'acte de vente Y.../ X... du 5 mars 1990, titre de propriété de Mme X... sur le même immeuble, a été publié au 2e bureau de la Conservation des Hypothèques de Nice antérieurement, soit le 28 mars 1990 volume 1990 BP n° 1888 ; qu'au moins à compter du 28 mars 1990, la vente Y.../ X... était opposable au C. C. A. S. qui, au demeurant, ne peut raisonnablement faire la preuve de son ignorance de l'acte de vente du 5 mars 1990 alors qu'il a agi en 1991 contre l'acte de notoriété acquisitive établi le même jour au profit de Mlle Y... ; qu'il en résulte que les droits du C. C. A. S. en qualité de nu-propriétaire, reconnus par l'arrêt du 9 septembre 1999 qui a fait l'objet d'une publicité foncière à la Conservation des Hypothèques de Nice le 13 juin 2002 volume 2002 P n° 3287, étant observé que le legs consenti par Alexandra Z... veuve A... n'a été accepté définitivement que suivant une délibération du conseil d'administration du C. C. A. S. en date du 26 mars 2002, ne sont pas opposables à Mme X... ; et qu'ainsi, l'action du C. C. A. S. visant à l'expulsion de Mme X... de la propriété litigieuse ne peut prospérer ;

ALORS QU'à défaut de publicité, les « actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 » du décret du 4 janvier 1955 sont i