Chambre commerciale, 13 septembre 2011 — 10-15.779
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2008) et les productions, que M. X..., inventeur, a créé la SARL ML et associés technologie saveur, ultérieurement transformée en société en commandite par actions (la SCA), dont le gérant et unique actionnaire commandité était la SARL MLH (la SARL) constituée à l'initiative de M. X... qui en était le gérant ; que les actionnaires ayant financé l'exploitation des inventions de ce dernier, lui reprochant d'avoir absorbé une part importante des capitaux investis sans résultat, l'ont assigné ainsi que la SARL, en vue d'obtenir la révocation de cette dernière de sa fonction de gérante de la SCA et la nomination d'un administrateur provisoire, ainsi que l'instauration d'une mesure d'instruction ; que, sous l'égide de l'expert désigné par le tribunal, M. X... et ses associés ont signé le 10 avril 2007 une transaction dont les associés de la SCA ont demandé l'homologation ;
Attendu que M. X... et la SARL font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la transaction du 10 avril 2007, à voir rejeter les demandes visant à l'exécution des termes de cette transaction, et à obtenir le versement de dommages-intérêts à la SCA ML et associés technologie saveur, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le rapport de l'expert Y... indique que, lors de la réunion tenue le 10 avril 2007 à Paris, les seuls conseils présents étaient les avocats de la société MLH (MM. Z... et A...) et l'avocat des demandeurs (M. B...) ; qu'en affirmant qu'il ressort de ce rapport qu'à ladite réunion, M. X... était assisté de conseils, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement a été obtenu sous l'effet déterminant d'une violence morale ; que la violence s'apprécie à la date de la formation du contrat ; qu'en se fondant uniquement, pour écarter la preuve d'un vice du consentement, sur des éléments postérieurs au contrat et sur les stipulations mêmes de ce dernier, dont il était précisément soutenu qu'elles étaient le résultat d'une contrainte morale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la contrainte ne procédait pas des pressions émanant depuis plusieurs mois des associés de M. X... sous forme de lettres recommandées, mises en demeure et actes d'huissier de justice, pour le pousser à démissionner, ce qui est attesté par des mains courantes déposées à partir de novembre 2006 et des attestations de tiers, de l'état de fatigue physique et psychologique extrême dans lequel il est arrivé (sans conseil personnel) à la réunion du 10 avril 2007, laquelle, en outre, avait déjà commencé sans lui qui était retardé par une grève des pilotes d'Air France et du fait que, lors de cette réunion qui a duré plus de huit heures, il lui a été posé, selon les termes mêmes employés par le président du conseil de surveillance de la SCA ML et associés technologie saveur, un véritable "ultimatum" d'avoir à accepter la proposition de transaction rédigée par le conseil de ses associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1111 et 1112 du code civil ;
3°/ que le début d'exécution d'un contrat n'empêche pas d'en demander l'annulation pour vice du consentement ; que, dès lors, en opposant aux prétentions de M. X... les termes de la lettre du 11 avril 2007 par laquelle celui-ci ne faisait que présenter, en exécution de la transaction conclue la veille, la démission de la sarl MLH de ses fonctions de gérante de la SCA ML et associés technologie saveur et sa propre démission de sa fonction de représentant permanent de la SARL, sans que la référence à un engagement et à une démission "irrévocables" suffise à caractériser une renonciation de sa part à se prévaloir du vice du consentement affectant cette transaction, la cour d'appel a violé les articles 1109, 1111, 1112 et 1134 du code civil ;
4°/ que, dans sa lettre du 4 mai 2007, citée par l'arrêt attaqué, M. X..., opposant son état de santé et refusant de déférer à la mise en demeure qui lui était faite de signer les actes subséquents à la transaction litigieuse, indiquait qu'il avait accepté "dès le lendemain d'une éprouvante réunion de dix heures à Paris le 10 avril" la démission de gérant de la SCA ML et associés technologie saveur qu'on lui avait "fait signer", et il rappelait ne pas avoir accepté de démissionner de son poste de directeur général ; qu'en outre, il affirmait "qu'en tant qu'inventeur et conseil indépendant, il refus ait de signer un contrat qui l 'engagerait pendant trente ans à ne plus pouvoir déposer par brevet des découvertes" et exigeait, s'agissant des brevets, modèles et marques déposés en France et étendus dans 37 p