Troisième chambre civile, 20 septembre 2011 — 10-24.221
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la première autorisation d'assemblée générale ne conférait pas au syndic, ès qualités, l'autorisation requise par l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pour assigner les contrevenants en justice à l'effet de faire cesser les infractions mentionnées dans l'assignation et que la seconde assemblée n'avait pas par l'adoption de sa résolution 42 couvert la nullité des actes de procédure du syndicat puisqu'empruntant à la première son insuffisance, elle n'avait ni défini les infractions reprochées aux personnes à assigner en justice ni autorisé le syndic à poursuivre l'usage et l'occupation irréguliers des parties communes de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dont il n'était tiré aucune conséquence juridique sur l'inscription des décisions des assemblées générales des copropriétaires des 29 juin 2006 et 11 mai 2007 dans un contentieux qui avait donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance du 11 juillet 2006, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les propriétaires et locataires de lots poursuivis se bornaient à installer des meubles meublants légers dans les aires de circulation des piétons pour servir des repas et qu'ils n'avaient réalisé aucun travaux de privatisation des parties communes sur lesquelles ils disposaient lesdits meubles pendant les horaires d'ouverture de leurs commerces seulement, qu'ils n'invoquaient nullement l'usucapion et ne se prévalaient pas d'actes susceptibles d'établir une possession dite "utile", et retenu qu'une telle installation en parties communes de tables et de chaises pour l'essentiel constituait seulement une infraction au règlement de copropriété, la cour d'appel, qui en a déduit que l'action intentée par le syndicat des copropriétaires visait à mettre fin à des abus de jouissance des parties communes et non à obtenir la restitution de celles-ci indûment appropriées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 11 rue Tronchet à Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 11 rue Tronchet à Paris à payer à M. X..., à la société civile immobilière Pom venant aux droits de MM. Y... et à la société Fortuna la somme globale de 2 500 euros, et à Mme Z... et à la société Librairie de Longicorne la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 11 rue Tronchet à Paris 8e ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du 11 rue Tronchet à Paris 8e.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la cour non saisie des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du 11 rue Tronchet contre Madame Z... et la société Librairie du Longicorne ;
AUX MOTIFS QUE le moyen de défense tiré du défaut d'autorisation du syndic pour agir en justice, qualifié à tort de fin de non recevoir par les deux parties qui l'invoquent, Madame Z... et la société librairie du Longicorne, constitue en réalité une exception de nullité d'actes de procédure du syndicat des copropriétaires tirée des dispositions combinées des articles 55 du décret du 17 novembre 1967 et 117 du code de procédure civile (défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale) ; qu'il sera rappelé que ce moyen de défense ne profite qu'aux seules parties qui le soulèvent ; que sous le point 16 de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 29 juin 2006 intitulé:"16- DECISION A PRENDRE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE CONCERNANT LE MANDAT A DONNER AU SYNDIC D'ENGAGER TOUTE PROCEDURE A L'ENCONTRE DE COPROPRIETAIRES QUI NE RESPECTERAIENT PAS LE REGLEMENT DE COPROPRIETE (USAGE ET OCCUPATION DES PARTIES PRIVATIVES)" ladite assemblée a pris la décision suivante adoptée par vote de la majorité des présents et représentés: "Les copropriétaires demandent au syndic de faire respecter le règlement de copropriété et surtout sur l'aspect «sécurité», l'assemblée générale donne mandat au syndic pour engager toute procédure à L'encontre des copropriétaires qui ne respecteraient pas le règlement de copropriété (usage et occupation des parties privatives) " ; que l'assemblée générale des copropriétaires du même immeuble tenue le 11 mai 2007 statuant sur le point 42 de l'ordre du jour intitulé : 42. PROCEDURE EN COURS - SDC LE PALACIO C/COMMERCES : MANDAT A DONNER AU SYNDIC AFIN D'ASSIGNER LES PROPRIETAIRES ET LOCATAlRES DES LOTS 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 27