Chambre commerciale, 20 septembre 2011 — 10-21.664

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mai 2010), qu'aux termes d'une convention du 13 mai 2005, M. X..., chirurgien dentiste, a cédé à la société X... (la société), dont il était l'unique associé, le poste dentaire techniquement organisé lui appartenant et le droit au bail professionnel dont il bénéficiait et lui a remis le fichier de sa clientèle ; que cette convention stipulait que la prise de possession des lieux et l'entrée en jouissance avaient eu lieu le 1er juillet 2004 et que les contrats de travail des salariées employées par le cédant avaient été transférés à la société qui les emploierait à compter de la date du transfert, soit le 1er juillet 2004 ; que la société a été immatriculée au registre de commerce et des sociétés le 16 juin 2005, avec un début d'activité déclaré au 1er juillet 2005 ; qu'à la suite de la vérification générale de sa comptabilité, l'exonération des droits de mutation dont la société avait bénéficié à la suite de l'acquisition des éléments corporels et incorporels du cabinet dentaire de M. X... a été remise en cause et qu'il a été mis en recouvrement à son encontre la somme de 7 137 euros au titre des droits dus et des intérêts de retard ; que ses réclamations ayant été rejetées par l'administration fiscale, la société a fait assigner la direction des services fiscaux de la Dordogne devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en considérant que les conditions visées par l'article 238 quaterdéciès du code général des impôts n'étaient pas remplies par la société X... après avoir relevé, d'une part, que le directeur des impôts avait soutenu qu'il résultait de la réglementation que le fait générateur de la plus-value est constitué par la cession à titre onéreux du bien ou du droit qui doit être regardée comme réalisée lors du transfert de propriété et, d'autre part, que dans l'acte de cession daté du 13 mai 2005, les parties ont décidé de fixer la prise de possession et l'entrée en jouissance au 1er juillet 2004, ce dont il résultait que le fait générateur de l'imposition était constitué par la cession à titre onéreux de la clientèle résultant du transfert de propriété fixé au 1er juillet 2004 par les parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses constatations, a violé l'article 238 quaterdéciès du code général des impôts ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que si les parties ont, dans l'acte de cession du 13 mai 2005, décidé de fixer la prise de possession et l'entrée en jouissance au 1er juillet 2004, cette rétroactivité ne peut, en vertu du principe d'annualité de l'impôt et de spécificité des exercices, produire d'effet antérieurement à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel, qui a relevé que l'immatriculation était intervenue le 16 juin 2005 et qu'en 2005, date d'effet fiscal du contrat constatant la cession, la société cessionnaire ne remplissait pas les conditions du régime de faveur prévu par l'article 238 quaterdéciès du code général des impôts, a fait l'exacte application de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SELARL X... de ses demandes tendant à obtenir l'exonération des droits d'enregistrement sur la cession à titre onéreux par Monsieur Hugo X... de sa clientèle libérale, constatée par acte sous seing privé du 13 mai 2005, ainsi que l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 22 juin 2007 émis à son encontre pour un montant de 7.137 € et le rejet des demandes de la Direction des Services fiscaux de Périgueux Ouest ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats ; que suivant une convention de cession de cabinet dentaire en date du 13 mai 2005 enregistrée le 1er juin 2005, Monsieur Hugo X..., chirurgien dentiste, a, moyennant la somme forfaitaire de 246.835 euros au titre des éléments incorporels et celle de 3.165 euros au titre des éléments corporels, soit au total,