Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 09-72.587

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er août 1988 par la société DHL France, devenue DHL Express, en qualité de livreur a été promu en 2003 "responsable qualité régional" et affecté au site de Garonor le 1er septembre 2004 ; que le 8 avril 2005 il a été désigné délégué syndical FO et le 15 juin suivant représentant syndical FO au comité d'entreprise ; que le 24 avril 2006, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail, et de demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour discrimination syndicale et pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient d'une part que, s'il est exact que, M. X..., désigné délégué syndical en avril 2005 et responsable syndical le 15 juin suivant, n'a bénéficié d'un bureau équipé qu'au mois d'octobre 2005, il ne saurait raisonnablement faire grief à son employeur de cette situation dès lors que, outre le fait que la société était à cette période en pleine réorganisation structurelle, y compris en ce qui concernait ses locaux et que le syndicat FO n'était pas représenté dans l'entreprise auparavant ce qui impliquait la création d'une nouvelle structure matérielle, il était, quant à lui, en arrêt de travail du 14 avril au 16 mai 2005, puis en vacances pendant tout le mois de juillet 2005, août étant la période de congés d'autres salariés de l'entreprise chargés de la mise en place des installations en question et qu'il résulte des éléments du dossier que dès le 12 octobre, ce qui constitue un délai raisonnable, l'intéressé était invité à prendre les clés du bureau qui lui était réservé lequel était équipé d'un ordinateur et d'une imprimante, seul manquant le fax dont le modèle attribué ne correspondait pas aux modèles disponibles, d'autre part qu'au regard du délai de prévenance pour l'exercice des activités syndicales, il était rappelé à M. X... le 17 janvier 2006 que si un tel délai, au demeurant contraire à la loi, n'existait pas dans la société, les élus avaient "pour habitude"', "dans la mesure du possible", de prévenir de leurs éventuelles absences, et qu'une telle "prévenance" étant souhaitable dans un souci d'organisation de l'entreprise l'intéressé ne saurait en faire un grief en confondant contrôle des heures de délégation et information sur la prise d'heures de délégation et, plus généralement que le salarié ne démontrait pas que, de manière générale, il aurait été entravé dans l'exercice de ses activités syndicales à un moment quelconque ;

Attendu cependant que lorsque le salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'une discrimination syndicale, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer une telle discrimination, et à l'employeur d'apporter la preuve que la situation invoquée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'activité syndicale du salarié ;

Et attendu que la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'impossibilité pour le salarié de bénéficier des formations professionnelles sollicitées entre 2005 et 2008, l'absence de fixation d'objectifs pour les années 2005 et 2006 et l'isolement de M. X... depuis sa désignation en qualité de délégué syndical, dans des locaux prévus pour accueillir des dizaines de salariés, mais désertés et laissés à l'abandon, puis sa mise à l'écart, à compter de 2008 de l'organisation habituelle de l'entreprise, n'étant plus convié aux réunions et conférences téléphoniques, ni destinataire des mails, plannings de tâches et informations quant aux actions à mener, étaient avérés et laissaient supposer une discrimination, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient qu'au soutien de l'affirmation selon laquelle son employeur souhaitait, en le harcelant, le faire démissionner sans être amené à lui verser une indemnité quelconque, M. X... verse aux débats un certain nombre de mails échangés entre des membres de sa direction dont la lecture, outre le fait qu'il est légitime de s'interroger sur la façon dont l'intéressé a pu se procurer les échanges en question, ne permet pas de mettre en évidence de quelconques faits de harcèlement, d'abord parce que l'intéressé n'en était pas destinataire et ne pouvait donc se sentir harcelé, ensuite parce que ces échanges ne font que traduire une préoccupation légitime d'un employeur confronté à des absences répétées d'un salarié, que si, par la suite, et plus précisément en septembre 2005, un poste "d'animateur qualité" (statut "haute maîtrise") a été proposé à l'intéressé au lieu et place du poste de"responsable qualité région" (statut "cadre-manager") qui était le sien, ceci pour tenir compte, à la fois de ses absences pour maladie et de ses activités syndicales, cette proposition ne constitue pas en soi un fait de harcèlement en raison du fait, d'une part, qu'elle était légitimée par un impératif de gestion de l'entreprise, et, d'autre part, qu'elle n'a pas été acceptée par l'intéressé et a donc été sans conséquence, que par ailleurs, M. X... ne saurait, sans se contredire, d'une part, reprocher à son employeur de l'avoir isolé en le laissant dans un bureau "seul" sur un plateau entre août 2007 et décembre 2007 (étant observé qu'il était, au demeurant, absent durant cette période, ayant été en arrêt de travail du 1er juin 2007 au 30 novembre 2007), et reprocher au même de l'avoir fait patienter "des mois" en 2008 avant de lui allouer un bureau "seul", que s'il n'a pu obtenir en 2005 les formations qu'il souhaitait M. X... reconnaît les avoir obtenues en 2008 sans démontrer que ce délai résultait d'une carence fautive de l'employeur et que le grief relatif au blocage de sa rémunération à compter de 2005 n'est pas pertinent ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait, au titre des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, l'absence de fixation d'objectifs pour les années 2005 et 2006, son isolement depuis sa désignation en qualité de délégué syndical, dans des locaux prévus pour accueillir des dizaines de salariés, mais désertés et laissés à l'abandon, puis sa mise à l'écart, à compter de 2008 de l'organisation habituelle de l'entreprise, n'étant plus convié aux réunions et conférences téléphoniques, ni destinataire des mails, plannings de tâches et informations quant aux actions à mener, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à M. X... de ce qu'il renonce à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société DHL express aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DHL express à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant au paiement de la somme de 50.000,00 euros en réparation d'une discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de 50.000 € de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; que M. Hamza X... expose qu'il aurait fait l'objet d'actes de discrimination dès son retour d'un arrêt de travail le 13 octobre 2004 ; que force est de constater, cependant, qu'à cette date M. Hamza X... n'exerçait aucune fonction syndicale ce dont il résulte qu'il ne peut se prévaloir de discrimination syndicale à cette date ; que, pour le surplus, s'il est exact que, alors que M. Hamza X... a été désigné délégué syndical en avril 2005 et responsable syndical le 15 juin suivant, il n'a, cependant, bénéficié d'un bureau équipé qu'au mois d'octobre 2005, il ne saurait raisonnablement faire grief à son employeur de cette situation dès lors que, outre le fait que la société DHL EXPRESS était à cette période en pleine réorganisation structurelle, y compris en ce qui concernait ses locaux et que le syndicat FO n'était pas représenté dans l'entreprise auparavant ce qui impliquait la création d'une nouvelle structure matérielle, il était, quant à lui, en arrêt de travail du 14 avril au 16 mai 2005, puis en vacances pendant tout le mois de juillet 2005, août étant la période de congés d'autres salariés de l'entreprise chargés de la mise en place des installations en question ; qu'il résulte des éléments du dossier que dès le 12 octobre, ce qui constitue un délai raisonnable, l'intéressé était invité à prendre les clés du bureau qui lui était réservé lequel était équipé d'un PC et d'une imprimante, seul manquant le fax dont le modèle attribué ne correspondait pas aux modèles disponibles ; qu'au regard du délai de prévenance pour l'exercice des activités syndicales, il était rappelé à M. Hamza X... le 17 janvier 2006 (pièce 154) que si un tel délai n'existait pas dans la société (étant au demeurant contraire à la loi), les élus avaient « pour habitude », « dans la mesure du possible », de prévenir de leurs éventuelles absences ; qu'une telle « prévenance » étant souhaitable dans un souci d'organisation de l'entreprise M. Hamza X... ne saurait en faire grief en confondant contrôle des heures de délégation et information sur la prise d'heures de délégation ; que M. Hamza X... ne démontre pas, par ailleurs, que, de manière générale, il aurait été entravé dans l'exercice de ses activités syndicales à un moment quelconque ; que le grief de discrimination syndicale n'est donc pas prouvé ce qui commande de débouter M. Hamza X... de la demande de dommages intérêts qu'il formule sur ce fondement ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande en 100.000 € de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement moral ; que M. Hamza X... expose que son employeur souhaitait, en le harcelant, le faire démissionner sans être amené à lui verser une indemnité quelconque ; qu'au soutien de cette affirmation M. Hamza X... verse aux débats un certain nombre de mails échangés entre les membres de sa direction ; mais considérant, outre le fait qu'il est légitime de s'interroger sur la façon dont l'intéressé a pu se procurer les échanges en question, leur lecture ne permet pas de mettre en évidence de quelconques faits de harcèlement, d'abord parce que l'intéressé n'en était pas destinataire et ne pouvait donc se sentir harcelé, ensuite parce que ces échanges ne font que traduire une préoccupation légitime d'un employeur confronté à des absences répétées d'un salarié ; (ainsi le mail du 28 janvier 2005 de M. Y..., responsable de M. Hamza X... : « M. Hamza X... est absent depuis environ 4 mois… Nous savons, suite à des entretiens avec C.FINANCE-BOQUET que M. Hamza X... rejette son poste et cherche donc une issue qu'il n'a pas trouvé en reclassement chez DHL. Cette situation perturbe gravement la bonne marche de la direction qualité et d'un commun accord avec Catherine nous souhaitons maintenant trouver un règlement rapide de ce dossier. Nous croyons savoir que M. Hamza X... souhaite également mettre un terme à cette situation ») ; que si, par la suite, et plus précisément en septembre 2005, un poste « d'animateur qualité » (statut « haute maîtrise ») a été proposé à M. Hamza X... au lieu et place du poste de « responsable qualité région » (statut cadre-manager) qui était le sien, ceci pour tenir compte, à la fois de ses absences pour maladie (entre septembre 2004 et septembre 2005 il avait été absent 8 mois) et de ses activités syndicales, cette proposition ne constitue pas en soi un fait de harcèlement en raison du fait, d'une part, qu'elle était légitimée par un impératif de gestion de l'entreprise, et, d'autre part, en raison du fait qu'elle n'a pas été acceptée par l'intéressé et a donc été sans conséquence ; que, par ailleurs, M. Hamza X... ne saurait, sans se contredire, d'une part, reprocher à son employeur de l'avoir isolé en le laissant dans un bureau « seul » sur un plateau entre août 2007 et décembre 2007 (étant observé qu'il était, au demeurant, absent durant cette période, ayant été en arrêt de travail du 1er juin 2007 au 30 novembre 2007), et reprocher au même de l'avoir fait patienter des mois en 2008 avant de lui allouer un bureau « seul » ; que s'il n'a pu obtenir en 2005 les formations qu'il souhaitait (1401 et 9001) M. Hamza X... reconnaît les avoir obtenues en 2008 sans démontrer que ce délai résultait d'une carence fautive de l'employeur ; que le grief relatif au blocage de sa rémunération à compter de 2005 (en raison de ses mandats, selon lui) n'est pas pertinent dès lors qu'il résulte des pièces du dossier qu'il a perçu annuellement : 48.679,97 € en 2005 (période de ses premiers mandats syndicaux), 49.554,49 € en 2006 (année pendant laquelle il a été en mi-temps thérapeutique pendant 4 mois et en arrêt de travail complet pendant 4 autres mois), 65.546,35 € en 2007 (année pendant laquelle il était en arrêt de travail pendant 8 mois) ; que M. Hamza X... ne faisant pas la preuve, ni d'actes de discrimination syndicale ni de faits de harcèlement moral, il est infondé à soutenir que des faits dont l'existence n'est pas démontrée soient à l'origine d'une dégradation de son état de santé justifiant une indemnisation ; qu'il s'ensuit que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. Hamza X... de toutes ses prétentions ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le demandeur fait partie d'une entreprise importante comportant plusieurs organes de représentation syndicale en son sein sans difficultés relationnelles, que selon les articles 6 et 9 du NCPC, il n'a pas apporté au Conseil les éléments précis et avérés de preuve d'avoir subi une quelconque discrimination syndicale dans l'exercice de son mandat d'une part ; ni d'avoir été victime d'un quelconque harcèlement moral entrainant des désordres physiques avérés alors que sa carrière dans la société jusqu'à ses problèmes de santé fin 2004 s'est déroulée de manière exemplaire d'autre part ; qu'enfin la société DHL qui a du gérer ses nombreuses et importantes absences pour maladie, adaptant chaque fois son poste aux exigences de son état de santé, ne saurait être considérée fautive de manquement à ses obligations à son encontre (art. L122-4 du code du travail) ; il ne sera donc fait droit à aucune des demandes présentées par M. X....

ALORS, premièrement, QU'il appartient au juge de vérifier, en présence d'une discrimination invoquée, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la carrière de l'intéressé, notamment en comparant sa situation durant la période antérieure au début de l'exercice d'une activité syndicale avec celle de la période postérieure ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Monsieur X... dans ses conclusions d'appel, si, au vu de sa situation antérieure à son activité syndicale, sa carrière n'avait pas été stoppée ou à tout le moins ralentie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 (ex. L. 122-45 alinéa 4) et L. 2141-5 (ex. L. 412-2 alinéa 1er) du Code du travail.

ALORS, deuxièmement, QUE, la discrimination peut être mise en évidence par la comparaison de la situation professionnelle du salarié avec celle d'autres salariés se trouvant dans une situation identique à la sienne ; qu'en refusant de comparer, ainsi qu'elle y était invitée, la situation de Monsieur X... à celle notamment de Madame Z... et de Monsieur A..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1134-1 (ex. L. 122-45 alinéa 4) et L. 2141-5 (ex. L. 412-2 alinéa 1er) du Code du travail.

ALORS, troisièmement, QUE s'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il n'incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination syndicale, mais à l'employeur d'établir que cette mesure est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale, de sorte que viole l'article L. 1134-1 (ex. L. 122-45 alinéa 4) du Code du travail, en renversant la charge de la preuve la Cour d'appel qui, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, s'est borné à énoncer que si ce dernier n'a pu obtenir en 2005 les formations qu'il soutenait, il reconnaît les avoir obtenues en 2008 sans démontrer que ce délai résulter d'une carence fautive de l'employeur.

ALORS, quatrièmement, QUE le salarié faisait valoir, éléments de preuve versés à l'appui, que le lendemain de sa désignation syndicale en avril 2005, son bureau lui a été retiré et vidé, qu'à l'issue de son mi-temps thérapeutique, il n'a pas retrouvé la plénitude de ses attributions, que tant pour l'année 2005 que pour 2006, l'employeur a refusé de lui fixer des objectifs individuels entrainant leur non paiement ou leur règlement avec plusieurs mois de retard, que pendant cinq mois en 2007, l'employeur l'a isolé en l'installant dans un bureau seul sur un plateau devant accueillir des dizaines de salariés, dans des locaux désertés et laissés à l'abandon, au milieu des cartons et des bureaux vides et non nettoyés, qu'après sa mutation en 2008, il n'a plus ni été convié aux réunions et conférences téléphoniques ni été destinataire des mails, plannings de tâches et informations quant aux actions à mener, etc ; que ces éléments fournis par le salarié, faisaient apparaître l'existence d'un important faisceau d'indices concourant à démonter la discrimination invoquée ; qu'en refusant toutefois d'apprécier l'ensemble des éléments de preuve, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 (ex. L. 122-45 alinéa 4) et L. 2141-5 (ex. L. 412-2 alinéa 1er) du Code du travail.

QU'elle a, à tout le moins, à cet égard, entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS, cinquièmement, QUE l'employeur est tenu de mettre le délégué syndical en mesure d'exercer ses fonctions; que la Cour d'appel a après avoir relevé que « s'il est exact que, alors que M. Hamza X... a été désigné délégué syndical en avril 2005 et responsable syndical le 15 juin suivant, il n'a, cependant, bénéficié d'un bureau équipé qu'au mois d'octobre 2005 », et que « le 12 octobre….le fax était manquant » la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu' « il ne saurait raisonnablement faire grief à son employeur de cette situation dès lors que, outre le fait que la société DHL EXPRESS était à cette période en pleine réorganisation structurelle, y compris en ce qui concernait ses locaux et que le syndicat FO n'était pas représenté dans l'entreprise auparavant ce qui impliquait la création d'une nouvelle structure matérielle, (…) août étant la période de congés d'autres salariés de l'entreprise chargés de la mise en place des installations en question » et que « le modèle (de télécopier) attribué ne correspondait pas aux modèles disponibles »; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdits articles L. 1134-1 (ex. L. 122-45 alinéa 4) et L. 2141-5 (ex. L. 412-2 alinéa 1er) et L. 2142-8 (ex L. 412-9) du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait encore une fois grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant au paiement de la somme de 100.000,00 euros à titre des dommages et intérêts pour préjudice matériel, moral et perte de chance de rester en bonne santé, liés au harcèlement moral subi.

AUX MOTIFS énoncés au premier moyen.

ALORS QUE peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le lendemain de sa désignation syndicale en avril 2005, son bureau lui a été retiré et vidé, qu'à l'issue de son mi-temps thérapeutique, il n'a pas retrouvé la plénitude de ses attributions, que tant pour l'année 2005 que pour 2006, l'employeur a refusé de lui fixer des objectifs individuels entrainant leur non paiement ou leur règlement avec plusieurs mois de retard, que pendant cinq mois en 2007, l'employeur l'a isolé en l'installant dans un bureau seul sur un plateau devant accueillir des dizaines de salaires, dans des locaux désertés et laissés à l'abandon, au milieu des cartons et des bureaux vides et non nettoyés et que du fait de cet isolement, il s'est trouvé en arrêt maladie du 18 septembre au 26 novembre 2007, qu'après sa mutation en 2008, il n'a plus ni été convié aux réunions et conférences téléphoniques ni été destinataire des mails, plannings de tâches et informations quant aux actions à mener, etc ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si de tels éléments étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 (ex. articles L. 122-49 et L. 122-52) du Code de travail.

QU'elle a, à tout le moins, à cet égard, entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.