Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 10-14.883

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 février 2010), que M. X... a été engagé le 13 mai 1996 en qualité d'adjoint au responsable de l'atelier extrusion par la société Atohaas France, aux droits de laquelle vient la société Altuglas international ; qu'il a bénéficié du statut de salarié protégé jusqu'au 26 septembre 2006 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 4 avril 2007 et licencié le 19 avril 2007 pour avoir refusé le changement de son lieu de travail ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement nul, alors, selon le moyen :

1°/ que selon les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail, la protection d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'établissement en cas de licenciement prend fin six mois après l'expiration du mandat de l'intéressé ; qu'en l'espèce, M. X... a été élu délégué du personnel et membre du comité d'établissement de Bernouville situé à Bezu Saint-Eloi le 12 janvier 2006 ; que M. X... a toutefois accepté sa mutation à compter du 1er juin 2006 au sein de l'établissement de Cergy-Pontoise, cette mutation étant devenue effective le 1er septembre 2006 comme cela a été confirmé à l'intéressé par lettre du 26 septembre 2006 ; qu'en raison de la perte des mandats inhérents à cette mutation, la période légale de protection expirait le 1er mars 2007 ou, au plus tard, le 26 mars 2007 ; que, la société Altuglas international ayant annoncé à M. X... le transfert de l'établissement de Cergy-Pontoise dans un nouvel établissement situé à La Garenne-Colombes par courrier du 30 mars 2007, M. X... a manifesté son opposition au transfert de son lieu de travail à La Garenne-Colombes à compter du 2 avril 2007 ; que la société Altuglas international a convoqué le 4 avril 2007 M. X... à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a notifié son licenciement en date du 19 avril 2007 du fait de son refus de changement de lieu de travail ; que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui déclare nul ce licenciement comme intervenu en violation du statut protecteur au motif inopérant que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail, cependant que le refus opposé par M. X... le 30 mars 2007 au changement de son lieu de travail, motif de son licenciement est survenu après l'expiration de sa période de protection ;

2°/ que si le principe est que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail, en l'espèce, la société Altuglas international avait licencié M. X... pour un fait survenu le 30 mars 2007, soit postérieurement à l'expiration de la période de protection de l'intéressé fixée au 26 mars 2007 par la cour d'appel ; que viole les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, retient que M. X... avait manifesté son refus de voir modifier son lieu de travail par courrier du 28 novembre 2006, ce fait n'ayant pas été invoqué par la société Altuglas international comme motif de licenciement de l'intéressé ;

3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans son courrier du 28 novembre 2006, M. X... se bornait à solliciter son rapatriement à l'établissement de Bernouville et ne déclarait absolument pas refuser le transfert – qui ne lui avait pas encore été notifié – de son lieu de travail à La Garenne-Colombes ; qu'il s'ensuit que dénature les termes clairs et précis dudit courrier du salarié et viole le principe susvisé et l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, énonce que "par courrier en date du 28 novembre 2006, M. X... avait déjà fait connaître à son employeur son refus de voir modifier son lieu de travail" ;

4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans sa lettre du 9 février 2007, la société Altuglas écrivait à M. X... : "Le déménagement à La Garenne-Colombes est programmé pour le 2 avril, il interviendra. Il vous appartient par rapport à cela, de définir votre position, sachant que nous n'avons nullement l'intention de modifier ni le contour, ni la localisation de votre poste qui sera donc La Garenne-Colombes", manifestant ainsi que ladite société n'avait nullement conscience du refus par le salarié de se plier à l'ordre de l'employeur de travailler à La Garenne-Colombes à compter du 2 avril 2007 ; qu'il s'ensuit que c'est en méconnaissan