Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 10-11.548

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er décembre 2009), que Mme X... engagée le 1er septembre 1976 par la société Piéron et dont le contrat de travail a été transféré à la société Tereva à compter du 1er septembre 2006, occupant en dernier lieu les fonctions d'assistante ressources humaines a été licenciée pour motif économique le 5 mars 2007 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que Mme X... ait soulevé le moyen tiré de l'absence de menace sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe, l'arrêt ayant au contraire relevé qu'elle contestait uniquement l'absence de reclassement sérieux et l'absence de respect des critères d'ordre du licenciement ; qu'en recherchant néanmoins d'office si le licenciement était justifié par une cause économique et si la réorganisation était justifiée par une menace sur la compétitivité, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la réorganisation entreprise n'était pas justifiée par une menace sur la compétitivité, sans qu'il ne résulte de l'arrêt ou des pièces de la procédure qu'elle ait invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que la réorganisation de l'entreprise nécessaire pour préserver sa compétitivité ou celle du groupe auquel elle appartient ne suppose pas que l'entreprise connaisse, à la date du licenciement, des difficultés économiques mais seulement qu'elle doive prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement de Mme X... que la réorganisation de l'entreprise était justifiée par la nécessité de préserver sa compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe sous peine de rencontrer, à très brève échéance, des difficultés économiques majeures ; qu'en disant son licenciement non fondé sur une cause économique au prétexte que le rapport sur la situation économique de la société Tereva faisait apparaître que l'entreprise n'était pas en difficulté et que l'organisation administrative n'obérait par les comptes du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

4°/ qu'une réorganisation qui permet à une entreprise d'optimiser sa rentabilité en augmentant ses profits peut parfaitement être justifiée par la nécessité pour elle de sauvegarder sa compétitivité ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que la réorganisation avait été effectuée dans le but d'optimiser la rentabilité du groupe grâce à une augmentation de ses profits; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle en avait l'obligation et ainsi que cela figurait dans la lettre de licenciement, si la réorganisation qui visait à obtenir de tels résultats n'était pas néanmoins nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise compte tenu de la faiblesse de son résultat rapporté à son chiffre d'affaires par rapport à ses principaux concurrents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

5°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, le rapport sur la situation économique de la société Tereva émanant du cabinet d'experts comptables DEL associés soulignait la faiblesse des résultats des sociétés du périmètre Tereva par rapport à ceux de ses principaux concurrents et la mauvaise performance du groupe par rapport à celles de ses concurrents, de sorte qu'il justifiait la réorganisation par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe ; qu'en faisant abstraction de cette partie du rapport pour retenir uniquement qu'il faisait apparaître que la réorganisation avait été effectuée dans le but d'optimiser la rentabilité du groupe grâce à une augmentation de ses profits, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

6°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur son