Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 10-11.549

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er décembre 2009), que Mme X... engagée le 1er juillet 1971 par la société Piéron laquelle a fusionné avec la société Tereva et occupant en dernier lieu les fonctions d'employée commerciale a été licenciée pour motif économique le 5 mars 2007 ;

Sur le premier moyen, pris en ses six premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

7°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail ; que l'employeur satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'il justifie avoir adressé au salarié, préalablement à son licenciement, une proposition écrite et personnelle de reclassement portant sur plusieurs emplois de même catégorie et de catégorie inférieure au sein de l'entreprise et du groupe auquel il appartient, peu important que ces emplois emportent modification du lieu de travail ; qu'en cas de refus de ces postes, l'employeur n'a pas à justifier avoir procédé à des recherches de reclassement sur d'autres postes ni à justifier de l'impossibilité d'un reclassement sur un autre poste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé à Mme X..., qui était employée commerciale, deux postes de reclassement comme employée RH, l'un au sein de l'entreprise à Bourg-en-Bresse et l'autre au sein du groupe à Montbéliard, ainsi qu'un poste d'hôtesse principale à Brive ; qu'il est constant que ces trois postes ont été refusés par la salariée ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement au prétexte qu'il ne justifiait pas avoir étudié des possibilités de reclassement de la salariée sur un autre poste à Cahors ou au sein des autres entreprises du groupe et ne justifiait pas de l'impossibilité de la reclasser sur un autre poste, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

8°/ que l'employeur ne manque à son obligation de reclassement faute de justifier avoir étudié ou proposé un poste de reclassement que s'il est constaté qu'un tel poste existait ; qu'en se bornant à reprocher à l'employeur de ne pas justifier avoir étudié des possibilité de reclassement de la salariée sur un autre poste au sein de l'entreprise ou au sein du groupe sans avoir constaté qu'un tel poste existait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

9°/ que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement au licenciement et ne peuvent porter que sur les postes disponibles à la date du licenciement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement au prétexte qu'il avait recruté une autre salariée en qualité d'employée commercial sur le site de Cahors un an après le licenciement de Mme X... et passé son délai de priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par ces branches, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tereva aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tereva à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Tereva

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la SAS TEREVA à lui verser les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement ; (…) que selon l'article L.1233-3 du Code du t