Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 10-30.293

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2009), que Mme X... engagée le 1er septembre 2003 en qualité d'assistante d'achats par la société Saros a été licenciée le 7 avril 2006 pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude à tous postes dans l'entreprise ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un groupe, pour l'exécution de l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur par l'article L. 1226-2 du code du travail, suppose que soit caractérisée l'existence de plusieurs sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la seule existence d'un dirigeant commun et d'emplois pouvant correspondre aux qualifications du seul salarié concerné par un licenciement pour motif économique ne suffit pas à caractériser l'existence d'un groupe ; qu'au cas présent, la société Saros faisait valoir qu'elle avait une activité nettement distincte des sociétés exploitant des restaurants qui avaient une activité quasi-exclusive de restauration et sous-traitaient l'intégralité de leurs tâches administratives et comptables à la société Saros et employaient essentiellement des techniciens de la restauration, de sorte que les activités et l'organisation de ces différentes sociétés ne permettaient pas la permutation de tout ou partie de leurs personnels ; qu'en estimant néanmoins que la société Saros aurait dû chercher à reclasser Mme X... au sein d'une société de restauration aux motifs inopérants que celles-ci auraient été gérées par M. Y... et qu'il existerait nécessairement au sein des restaurants des activités administratives pouvant être effectuées par Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que l'existence d'un groupe suppose qu'il existe au sein des différentes sociétés des emplois similaires permettant d'envisager la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'existence de besoins de gestion logistique ou de besoins administratifs, qui existent dans toute entreprise, n'est pas susceptible de permettre d'envisager une telle permutation dès lors que ces besoins ne correspondent pas à des emplois à part entière ; qu'en énonçant que "les restaurants … ont nécessairement des besoins de gestion logistique et des besoins administratifs, activités correspondant prioritairement au savoir-faire de Mme Hélène X..., et qui, pour partie, ne peuvent être assurés autrement que in situ", la cour d'appel, qui s'est seulement fondée sur des "besoins" et qui n'a pas caractérisé l'existence, au sein des différentes sociétés, de véritables emplois permettant d'envisager la permutation de tout ou partie de leurs personnels, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°/ que la fiche de poste "assistant" pour le restaurant "la Criée", produite aux débats par la société Saros, énonçait notamment que l'assistant devait s'assurer "de la bonne tenue du restaurant", "gérer le personnel de restauration, gérer les encaissements", "être formé à tous les postes", "contrôler les livraisons (qualité - quantité - froid - DLC)", "avoir un esprit d'équipe (salle/cuisine)," savoir anticiper et gérer les litiges clients", "être polyvalent en salle", "s'adapter à la clientèle variée", "se déplacer dans un espace parfois réduit et encombré", "connaître les mets et les boissons (accords mets et vins)", "connaître les spécificités des produits de la mer et le circuit d'approvisionnement", "reconnaître les habitudes de consommation des clients" ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ce document que l'emploi d'assistant, s'il pouvait comporter des tâches administratives, était principalement un emploi nécessitant une expérience et des diplômes spécifiques dans le secteur de la restauration ; que pour estimer néanmoins que de telles fonctions auraient pu être occupées par Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que la fiche de poste litigieuse énumérait "différents volets de gestion" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de la fiche de poste produite aux débats et a ainsi violé l'article 1134 du code civil et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

4°/ que l'existence d'un groupe, pour l'exécution de l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur par l'article L. 1226-2 du code du travail, suppose que soit caractérisée l'existence de plusieurs sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du person