Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 10-13.812
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2009), qu'engagé en qualité de chauffeur coursier le 4 octobre 1995 avec reprise d'ancienneté au 20 février 1989, par la société Sept of course aux droits de laquelle se trouve la société Novea, M. X... a été licencié pour faute grave le 21 mars 2006 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail le fait de refuser d'exécuter les instructions de l'employeur ; qu'au cas d'espèce, l'employeur faisait état, dans sa lettre de licenciement, du refus du salarié d'exécuter ses instructions, et notamment de son refus le 2 mars 2006 de prendre une pause déjeuner d'une heure sur place à Lille, puis de commencer à prendre le chemin du retour ; qu'en décidant, néanmoins, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs pris de ce que l'ensemble des éléments invoqués ne caractérisait pas une cause sérieuse de nature à justifier un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même code ;
2°/ que l'employeur faisait valoir que M. X... avait caché à son employeur ses agissements de mars 2006 en falsifiant son feuillet quotidien du même jour ; que cette falsification constitue une faute d'une gravité suffisante à justifier son éviction immédiate de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur tolérait les incursions en Belgique lors des déplacements à Lille de ses chauffeurs, que les arrêts à Antony avaient été de courte durée et que le salarié, qui se savait surveillé par le système de géolocalisation équipant son véhicule et qu'il n'avait pas désactivé, n'avait, en renseignant son livret quotidien de conduite, pas cherché à tromper la confiance de son employeur, la cour d'appel a pu décider que le comportement de ce salarié, qui justifiait de seize années d'ancienneté et n'avait été sanctionné que pour des faits sans rapport avec des actes d'insubordination ou de déloyauté, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Novea aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Novea
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, condamné la société NOVEA, venant aux droits de la société SEPT OF COURSE à verser à Monsieur X..., 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 159. 04 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « Est une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation dus obligations découlent du contrat et des relations du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque une faute, grave doit l'établir et la lettre de licenciement circonscrit. le litige ; que la lettre du 21 Mars 2006 est ainsi libellée : " jeudi 2 mars dernier, lors de votre arrivée au travail à 10 heures vous avez reçu l'ordre d'enlever un colis à Clamart pour le livrer à. Lille. ; Vous avez effectué votre livraison à Lille à 12 heures environ et en avez informé votre responsable au téléphone, Celui-ci vous a alors demandé de prendre votre pause déjeuner d'une heure sur place puis de commencer à prendre le chemin du retour ; Dans l'après-midi, nous avons essayé en vain de vous joindre sur votre téléphone portable pour vous prévenir que vous auriez sur votre retour un enlèvement à, faire chez un client à Roissy ; Or en consultant votre position donnée par notre logiciel de localisation, noue avons été surpris de constater qu'au lieu de respecter les consignes de votre responsable, vous étiez parti vous promener en Belgique, d'où vous n'êtes reparti qu'à 15 heures, alors que vous étiez censé reprendre votre service à 14 heures ; Le GPS montre que vous avez en plus pris le temps de vous arrêter à votre domicile à Antony puis à un