Chambre sociale, 21 septembre 2011 — 09-67.126
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 janvier 2009), que M. X..., engagé à compter du 11 décembre 1978 en qualité d'ingénieur études par la société Nord France International (NFI), affecté à compter du 9 novembre 1992 à l'agence de la Guadeloupe, promu le 9 février 1993 directeur études de prix, a été affecté le 17 octobre 2003 au siège en métropole avec mission à partir du 1er décembre suivant de traiter le chantier du Burkina Fasso, affectation qu'il a refusée ; que le 14 novembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail pour harcèlement moral ; qu'après refus d'un poste de reclassement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il a été licencié pour motif économique le 7 septembre 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire justifié son licenciement pour motif économique pour cause de cessation d'activité, alors selon le moyen :
1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il faisait valoir que l'affectation du 17 octobre 2003 constituait une manifestation du harcèlement moral dont il était l'objet, ce qui résultait du fait qu'il ne possédait pas les compétences nécessaires pour occuper ledit poste, qui impliquait une bonne connaissance de l'anglais comme la prise en charge d'un chantier totalement inconnu dans l'objectif de s'occuper de travaux supplémentaires et des réclamations, fonctions étrangères à celles jusque là exercées ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de considérer que cette nouvelle affectation, même conforme à la clause de mobilité contractuelle, ne modifiait ni les conditions de travail, ni la qualification du salarié, bien qu'elle eût constaté que celui-ci entretenait des relations professionnelles difficiles avec sa hiérarchie qui entendait lui imposer de nouvelles méthodes de travail, malgré ses vingt-cinq années d'ancienneté, ce qui emportait une dégradation de ses conditions de travail, sans rechercher, comme il était soutenu, si ses fonctions et ses conditions de rémunération ne s'en trouvaient pas modifiées et sans s'intéresser aux circonstances ayant entouré ce transfert, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail suite au harcèlement moral dont il avait été victime, bien qu'elle eût constaté qu'il entretenait des relations professionnelles difficiles avec sa hiérarchie qui entendait lui imposer de nouvelles méthodes de travail, malgré ses vingt-cinq années d'ancienneté, ce qui emportait une dégradation de ses conditions de travail, et qu'en sa qualité de cadre de haut niveau, il ne pouvait ignorer que le chantier proposé serait éventuellement le dernier ; qu'ayant ainsi constaté l'existence de sérieuses tensions entre le salarié et sa hiérarchie et justifié de son refus d'accepter une mutation qu'il savait provisoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°/ que le juge doit rechercher si les éléments produits par le salarié ne permettent pas, quel qu'ait été son propre comportement, de présumer l'existence d'un harcèlement, dont il n'a pas à prouver la réalité et la gravité ; qu'en l'espèce, il faisait successivement valoir, preuves à l'appui, que son salaire avait été mis en cause, que, lors d'une réunion des délégués du personnel du 8 juin 2004, il avait été clairement indiqué qu'il n'aurait pas de contrat Nofrag tant qu'il n'aurait pas définitivement arrêté sa procédure contentieuse, mais également qu'il avait été dans l'obligation d'abandonner une méthode de travail utilisée pendant plus de quinze ans et de se servir d'un logiciel plus difficile d'emploi, sans formation, que lui avait été retiré un collaborateur ingénieur d'études malgré une charge de travail toujours plus importante, qu'il avait été l'objet de reproches désobligeants devant des confrères des entreprises extérieures et de propos injurieux et humiliants devant l'ensemble des cadres, que ses privilèges de directeur des Etudes et ses pouvoirs lui avaient été retirés, et que toutes les demandes d'aides de moyens ou ressources supplémentaires lui avaient été systématiquement refusées ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir rapporté la preuve du harcèlement moral dont il se prétendait victime, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;
4°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, le 7 janvier 2005, le docteur G... a certifié l'avoir suivi dep