Chambre sociale, 21 septembre 2011 — 10-13.851
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé à compter du 5 juin 2001 par la société SME Conseil devenue GFI consulting, promu directeur de missions le 1er mai 2005, a fait écrire par son conseil le 17 janvier 2007 qu'il était victime de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique direct nommé en février 2006, et se référant à un échange de courriels du 27 février, a pris acte le 26 mars 2007 de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur pour harcèlement moral et discrimination, enfin a saisi la juridiction prudhomale le 10 avril 2007 ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel a fait courir le point de départ des intérêts sur la somme allouée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à compter de la date de son arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de cette indemnité n'étant pas laissée à l'appréciation des juges, les intérêts de la somme accordée au salarié couraient à compter du jour de leur demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cour de cassation est en mesure en application de l'article 627du code de procédure civile de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à courir sur la somme allouée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la date du prononcé, l'arrêt rendu le 6 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts sur la somme de 11 511, 50 euros ont couru du jour de la demande ;
Condamne la société GFI consulting aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GFI consulting à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société GFI consulting.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que de février 2006 au 26 mars 2007, M. X... avait été victime d'agissements répétés imputables à la société GFI Consulting constitutifs de harcèlement moral et que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail, le 26 mars 2007, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société GFI Consulting à verser à M. X..., avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société GFI Consulting de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, les sommes de 18. 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 18. 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1. 800 € au titre des congés payés afférents et, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, les sommes de 11. 511, 50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 42. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application, notamment, de l'article L. 1152-1 susvisé, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que M. X... soutient que le poste et le titre de directeur des opérations auxquels il venait d'être promu le 1er février 2006 lui ont été unilatéralement retirés ; que l'intimée conteste cette allégation en faisant valoir que le salarié n'a jamais bénéficié d