Chambre sociale, 21 septembre 2011 — 10-15.830
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er août 1995 en qualité de secrétaire par la société Agence Bi système (ABS) ayant pour gérant son mari et dont elle était aussi l'associée, a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 février 2005 par le nouveau gérant, depuis décembre 2003, de la société ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification professionnelle et en conséquence de paiement de rappels de salaire, alors selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour la débouter de sa demande tendant à se voir reconnaître les qualifications de secrétaire de direction et de gestionnaire de comptabilité ainsi que le coefficient B 95 de la convention collective de l'automobile, qu'elle ne produisait aucun élément démontrant qu'elle occupait réellement des fonctions relevant de ce coefficient alors qu'elle avait versé aux débats le certificat de travail émis le 21 février 2004 par le gérant de la société ABS, M. Y..., au terme duquel il certifiait qu'elle avait été employée dans l'entreprise «en qualité de secrétaire de direction» ainsi que la lettre qu'il lui avait envoyée le 19 janvier 2005 indiquant que « malgré vos dires, vous étiez bien personnellement en charge de la comptabilité de notre société », la cour d'appel, qui a dénaturé par omission lesdits documents, a violé en conséquence l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en retenant, pour la débouter de sa demande tendant à se voir reconnaître les qualifications de secrétaire de direction et de gestionnaire de comptabilité ainsi que le coefficient B 95 de la convention collective de l'automobile, que l'entreprise était une petite structure ne nécessitant pas un tel poste alors que cette constatation n'était pas de nature à exclure que la salariée ait pu exercer les fonctions revendiquées, seules devant être prises en compte les fonctions réellement exercées par l'intéressée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ que, subsidiairement, que la qualification d'un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande tendant à se voir reconnaître les qualifications de secrétaire de direction et de gestionnaire de comptabilité ainsi que le coefficient B 95 de la convention collective de l'automobile, qu'elle ne produisait aucun élément démontrant qu'elle occupait réellement des fonctions relevant de ce coefficient, sans même rechercher si son employeur ne lui avait pas expressément reconnu une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu, d'une part, que, s'agissant d'une petite structure employant trois salariés, la salariée occupait le seul poste de secrétaire impliquant de tenir des livres comptables de base et ne remplissait pas les fonctions de "chef de groupe de la comptabilité" correspondant à la classification B95 qu'elle revendique et, d'autre part, que le certificat de travail, seul et unique document portant la mention de secrétaire de direction, ne constituait pas la reconnaissance volontaire de l'employeur de son droit à une telle qualification ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir retenu qu'elle verse aux débats un avis d'arrêt de travail mentionnant un syndrome anxio-dépressif lié au harcèlement au travail, trois lettres où elle fait part de ses griefs à l'employeur, une lettre de ce dernier émettant des doutes sur son état de santé et des attestations relatant des incidents et notamment l'un au cours duquel le gérant aurait violemment jeté tous les documents se trouvant sur sa table de travail, en déduit que la salariée "n'établit pas des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement" ; qu'elle ajoute que la mention de l'avis de prolongation de travail mentionnant le "harcèlement au travail" ne fait que transcrire les doléances de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de l'arrêt ayant retenu la faute grave de