Chambre sociale, 21 septembre 2011 — 10-19.552

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 septembre 2009), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1994, en qualité d'attaché commercial, par la société All Partners ayant pour activité le travail temporaire ; qu'il avait travaillé pour la même société comme agent commercial ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire et licencié le 18 mai 2006 pour faute lourde, pour avoir participé au détournement de la clientèle et de salariés intérimaires au profit d'une société concurrente ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement repose sur une faute lourde et de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne retiennent aucun fait ou acte matériel objectif et précis de nature à caractériser le détournement de clientèle ou d'intérimaires invoqué par la lettre de licenciement imputable à un salarié dont elle a par ailleurs constaté qu'il n'avait pas été mis en cause ni même nommé dans la décision ayant statué sur l'action commerciale en concurrence déloyale ayant opposé son employeur à la société Snat et qu'il était demeuré à son service jusqu'à son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 3141-6 du code du travail ;

2°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs insusceptibles de caractériser une quelconque intention de nuire à la société All Partners ayant animé le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que le détournement de clientèle au profit de la société Snat est prouvé par le constat d'huissier et que M. X... ne pouvait l'ignorer puisqu'il s'agissait de quelques uns de ses propres clients ; qu'il n'avait plus de commande pour son employeur depuis février 2006 et ne produisait plus de rapport d'activité ; que, par motifs propres, il relève, que si la chambre commerciale de la cour d'appel a jugé que la société Snat s'était livrée à des actes de concurrence déloyale envers la société All Partners sans nommer M. X..., l'employeur établit la participation active de ce dernier à l'opération de détournement en indiquant qu'il a été vu dans les locaux de la société Snat, que ses rapports d'activité mentionnent des visites auprès des clients à une date à laquelle il ne travaillait plus pour la société All Partners mais avec la société Snat cependant qu'il était toujours rémunéré par la société All Partners ; que la cour d'appel ajoute que si M. X... produit des attestations de salariés intérimaires déclarant n'avoir jamais été invités à quitter la société All Partners, l'un d'eux indique qu'aucune explication ne leur était donnée lorsqu'ils constataient qu'un contrat au nom de Snat leur était remis ; que l'arrêt retient encore que le comportement de M. X... était d'autant plus déloyal qu'à la différence de ses autres collègues, il n'a pas démissionné ayant même assuré son employeur de son attachement au service de la société ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, elle a pu décider que les faits de concurrence déloyale ainsi établis, procédant d'une intention de nuire, étaient constitutifs d'une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Baghdadi X... par la Société All Partners le 18 mai 2006 reposait sur une faute lourde, débouté ce salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE "des quatre personnes qui composaient l'effectif de l'agence Pool Partners à Rouen il n'est plus resté à compter du 13 février 2006 que Monsieur X..., Monsieur Y..., son directeur commercial, Mlles Z... et A..., assistantes ayant successivement démissionné de leurs fonctions, ce qui a entraîné pour la société la perte du quart de sa clientèle et du personnel intérimaire à compter du 26 février 2006 comme l'a constaté Maître B..., huissier de justice, en date du 4 avril 2006 ;

QUE la chambre commerciale de la Cour a, par arrêt du 28 mai 2009, reconnu que la Société SNAT s'était, avec la complicité