Chambre sociale, 21 septembre 2011 — 10-20.286

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2009), que Mme X..., engagée le 4 décembre 1989 en qualité de vendeuse bijouterie par M. Y..., a été licenciée le 24 janvier 2002 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en dommages-intérêts pour propos vexatoires et humiliants, nullité de son licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiements des indemnités de préavis et congés payés afférents, alors selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers ; qu'elle a produit, aux débats l'attestation d'une cliente faisant état « des éclats de voix, des insultes et des menaces » récurrents de l'employeur à son égard, un courrier de l'inspecteur du travail constatant le fractionnement du paiement de son salaire, ainsi que des lettres de reproches de l'employeur ; que ces éléments suffisaient à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les agissements qui lui étaient reprochés étaient étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant au contraire qu'« il n'est établi aucun fait de nature à présumer l'existence d'un harcèlement moral depuis cette intervention de l'inspection du travail », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant que les éléments produits par la salariée « ne permettent pas de caractériser les faits répétés de harcèlement moral », la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur la salariée et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ qu'en retenant « qu'il n'est établi aucun fait de nature à présumer l'existence d'un harcèlement moral » sans vérifier si les certificats médicaux des docteurs Z... et A... faisant respectivement état de « troubles phobiques invalidants » et d'« un état dépressif réactionnel probable (…) lié à de très gros problèmes à son travail » et le constat de son inaptitude à son emploi ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la salariée n'établit pas les propos vexatoires et humiliants allégués à l'encontre de l'employeur qui n'était pas présent au quotidien dans le magasin, qu'elle ne lui reproche pas de n'avoir pas mis en oeuvre à partir d'octobre 1998 l'invitation du contrôleur du travail à ne plus fractionner le paiement de son salaire, qu'elle ne conteste pas le manque à gagner de l'employeur qui se contente de demander plus de vigilance et ne la sanctionne pas, que le choix de la date de début du congé sabbatique a été expliqué en son temps par l'activité intense de fin d'année, qu'aucun élément ne permet de rattacher les troubles phobiques invalidants invoqués à des conditions de travail imputables à l'employeur qui avait accepté le choix de la salariée de travailler en journée continue ; qu'en l'état de ces motifs, dont elle a déduit que la salariée n'établissait pas la matérialité de faits précis et concordants susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve, n'encourt aucun des griefs du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer le montant des dommages-intérêts dus au titre de la rupture abusive de son contrat de travail à 3 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entrainera, par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation du chef de l'arrêt fixant le montant des dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail à la somme de 3 000 euros ;

2°/ que subsidiairement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à six mois de salaire que si la société a moins de deux ans d'ancienneté ou si le licenciement est opéré dans une entreprise de moins de onze salariés ; qu'en limitant à deux mois de salaire l'indemnité due à la salariée qui totalisait treize ans d'ancienneté, motif pris de l'effectif « réduit » de l'entreprise, sans rechercher si celle-ci employait habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;

Mais attendu que l'effectif de l'entreprise non contesté était de cinq salariés dont quatre vendeurs ; que le moyen, devenu sans objet en s