Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 10-14.245

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est entrée au service de la société Trans Val Seine en juillet 1987, comme attachée commerciale ; qu'à la suite d'une fusion-absorption, elle est passée en août 1997 au service de la société Logistique transports-Logistrans (Logistrans) ; que l'employeur lui a reconnu la qualité de cadre en janvier 2000 ; que le 2 janvier 2002 Mme X... a adressé à son employeur une lettre de démission dans laquelle elle lui reprochait divers manquements ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que cette démission produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir paiement de diverses sommes, à titre de salaires ou d'indemnités ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1142-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1134-1 et L. 1144-1 de ce code ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice lié à une discrimination sexuelle, la cour d'appel a retenu que si Mme X... avait dû attendre plus de dix ans pour que la qualité de cadre lui soit reconnue, alors que M. Y..., exerçant des fonctions similaires, avait été recruté directement en qualité de cadre, les conditions de rémunération variable dont elle bénéficiait étaient plus favorables que celles de ce salarié ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il lui incombait de rechercher si la différence constatée dans le déroulement de la carrière de ces salariés de sexe différent reposait sur des raisons objectives et pertinentes, étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de rappels de salaires la cour d'appel, qui constate qu'elle avait refusé de signer l'avenant du 31 décembre 1999, a retenu qu'il n'était pas établi que la consistance et l'ampleur des tâches qui lui étaient confiées aient augmenté, la rémunération versée en exécution de cet avenant étant supérieure au minimum conventionnel applicable pour 190 heures de travail mensuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'attribution à la salariée, par décision de l'employeur, d'une rémunération égale à celle qu'elle percevait auparavant mais pour un temps de travail plus important, entraînait une réduction du salaire horaire et modifiait à ce titre le contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en raison d'une discrimination sexuelle et en paiement de salaires et de congés payés s'y rapportant ; l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Logistique transport-Logistrans aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Logistique transport-Logistrans à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination sexuelle ;

AUX MOTIFS QUE si la lettre d'embauche du 8 décembre 1987 et le contrat du 14 décembre prévoyaient que Mme X... était engagée en qualité d'attachée commerciale, agent de maîtrise, pour un salaire mensuel fixe de 8.000 F, alors que M. Stéphane Y... a été embauché par contrat du 19 juillet 2008 en qualité de cadre pour un salaire fixe identique, les conditions de rémunération variables de Mme X... étaient cependant plus favorables que celles de M. Y... dès lors qu'elles prévoyaient un intéressement proportionnel au chiffre d'affaires de 0,8 % la deuxième année alors qu'il n'était que 0,75 % pour M. Y..., et de 0,3 % la troisième année et qu'il était inexistant pour M. Y... ; que la proposition de modification de contrat prévoyant son accession au statut de cadre maintenait ces dispositions plus favorables