Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 10-30.516
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2009), que M. X..., engagé suivant contrat à durée indéterminée du 13 décembre 2002, en qualité de directeur de la recherche et du développement, par la société Medincell, dont il était membre fondateur, détenteur de 47 % du capital social et membre du directoire, a été licencié le 9 juillet 2004 ; que l'Assedic du Languedoc ne lui ayant pas reconnu la qualité de salarié, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la constatation de la validité de son contrat de travail et à la condamnation de Pôle emploi venu aux droits de l'Assedic du Languedoc à lui verser l'allocation d'assurance chômage pour la période du 11 novembre 2004 au 11 novembre 2006, outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Pôle emploi était fondé à invoquer l'irrégularité de son contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que si toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance, il ne saurait en aller de même lorsque la convention est conclue avec une personne qui ne deviendra qu'ultérieurement membre du directoire ou du conseil de surveillance ; qu'au cas d'espèce, il est constant que M. X... a conclu le 13 décembre 2002 un contrat de travail avec la société Medincell, alors que celle-ci était en cours de formation, l'arrêt attaqué précisant même que « le contrat de travail est antérieur à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (09 janvier 2003) » ; qu'en considérant que les Assedic étaient en droit de « se prévaloir du caractère irrégulier du contrat de travail qui a été conclu sans l'autorisation préalable du conseil de surveillance » et en soumettant ainsi le contrat de travail de M. X..., qui n'était pas encore membre du directoire au moment de la conclusion de la convention, à l'autorisation préalable du conseil de surveillance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 225-86 du code de commerce ;
2°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... se prévalait d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Medincell le 13 décembre 2002 et produisait aux débats, outre le contrat de travail apparent, un certificat de travail, une attestation Assedic et des bulletins de salaire ; qu'en affirmant qu'« en présence d'un contrat de travail irrégulier, c'est à M. X..., qui ne peut se prévaloir de l'apparence de son contrat de travail dès lors qu'il est irrégulier, de démontrer le lien de subordination à Medincell », quand il incombait au Pôle emploi de démontrer la fictivité du contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait exercé ses fonctions de salarié dans un lien de subordination, ainsi que le démontrait d'une part, l'article 3 de son contrat de travail qui le mettait directement sous « l'autorité et les directives du gérant responsable de la société Medincell », et d'autre part la procédure de licenciement qu'il avait subie ; qu'il versait en outre aux débats ses feuilles de présence, les rapports d'activité qu'il devait rendre tous les mois et l'ensemble des documents afférents à la procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pourtant péremptoires des écritures de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que les pouvoirs dont disposait M. X... dans la société qu'il avait fondée lui permettaient de s'opposer à toute décision de la direction de l'entreprise et excluaient ainsi un état de subordination dans l'exécution de ses fonctions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que