Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 10-11.487

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er décembre 2009) que M. X..., engagé en mars 1979 par la société Imprimerie Chatelleraudaise en qualité de compositeur typographe, a été licencié le 29 juillet 2006 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ne constitue pas en soi une cause économique de licenciement, seule la réorganisation consécutive à la nécessité de sauvegarder la compétitivité constituant une telle cause ; qu'en admettant que la suppression de poste de M. X... puisse être justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise quand aucune réorganisation n'était avérée ni même invoquée, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que le licenciement d'un salarié pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement et s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné ; qu'en se bornant à dire qu'aucun poste n'était disponible sans aucunement rechercher si l'employeur avait néanmoins recherché d'éventuelles possibilités de reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

3°/ que l'employeur doit exécuter de bonne foi son obligation de reclassement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que quelques mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de M. X..., l'imprimerie châtelleraudaise avait confié à un salarié embauché à cet effet les fonctions de chef d'atelier qui devaient initialement être réparties entre les salariés en poste ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse quand, en procédant de la sorte, l'employeur s'était délibérément et frauduleusement affranchi des règles relatives au licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord que la cour d'appel a fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que les difficultés économiques de l'entreprise, décrites dans la lettre de licenciement, justifiaient la suppression de l'emploi du salarié ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que l'intéressé ne disposait pas des compétences techniques nécessaires pour assurer, quelques mois auparavant, le remplacement du chef d'atelier, la cour d'appel a retenu qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise, au regard de ses faibles effectifs, et que celle-ci n'appartenait à aucun groupe ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à la fixation de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que si l'employeur peut privilégier un critère à condition de les prendre tous en considération ; qu'en jugeant que l'employeur avait respecté les règles relatives à la fixation de l'ordre des licenciements, sans aucunement exiger de lui qu'il justifie avoir pris l'ensemble des critères légaux en considération, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du code du travail, devenu L. 1233-5 du code du travail ;

Mais attendu que, relevant que le choix de l'ordre des licenciements ne pouvait se faire qu'entre l'appelant et une autre salariée qui avait plus d'ancienneté que lui, avait le même âge que lui mais vivait seule alors que l'épouse de l'appelant avait un emploi, et qu'elle avait une qualification de conducteur offset lui permettant de remplacer l'un ou l'autre de ses collègues, la cour d'appel a vérifié que l'employeur avait pris en considération l'ensemble des critères légaux; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alain X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE la lettre de rupture du 29 Juillet 2006 était libellée comme suit : "Nous nous v