Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 10-12.109

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 août 1999 par la société Lafontaine 64 en qualité de carrossier, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 18 avril 2007 et d'un licenciement pour faute grave le 31 mai 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la mise à pied du 18 avril 2007 est justifiée, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction et que c'est au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations que le juge formera sa conviction ; qu'en considérant que «… c'était à M. Didier X... qu'il appartenait de justifier sa conduite ce qu'il n'a pas encore fait ce jour… » pour dire justifiée la sanction disciplinaire du 18 avril 2007 quand le salarié n'a que l'obligation de fournir au juge des éléments à l'appui de ses allégations qui ne saurait se confondre avec celle d'apporter la preuve contraire des griefs opposés par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 1333-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis et constituaient une faute, sans que le salarié n'apporte de justification à son comportement, n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement justifié par une faute grave et de le condamner à rembourser les sommes perçues à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il ne connaissait pas les faits reprochés, et ne pouvait en avoir connaissance ; qu'en se contentant de se référer à l'audit sans rechercher si la preuve était rapportée par l'employeur de l'ignorance légitime par l'employeur des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1333-4 du code du travail et 1315 du Code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, faute de préciser les faits susceptibles de justifier le licenciement pour faute grave de M. X..., la cour d'appel n'a pu avoir vérifié si le délai de deux mois permettant d'engager des poursuites disciplinaires avait été respecté par la société Lafontaine ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1333-4 du code du travail ;

Mais attendu que constatant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que du fait de l'importance de l'activité de l'entreprise l'employeur n'avait connu les faits reprochés qu'à la date du 14 mai 2007, la cour d'appel en a exactement déduit que les faits fautifs invoqués n'étaient pas atteints par la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et condamner M. X... à rembourser les sommes perçues à ce titre, l'arrêt retient que le salarié avait augmenté de façon conséquente les temps de travail alloués par les experts d'assurances pour la réparation des véhicules ;

Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que les manquements du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une faute grave et condamne M. X... à rembourser à la société Lafontaine 64 la somme de 10 200 euros versée à titre de dommages-intérêts et celle de 4 995 euros versée au titre des indemnités de rupture assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2008, l'arrêt rendu le 14 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Lafontaine 64 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lafontaine 64 à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le prés