Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 10-30.053
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 novembre 2009), que M. X... , engagé le 16 août 2005 par la société La Bourbonnaise hôtelière en qualité de gestionnaire de stock, a été licencié par lettre reçue en mains propres le 26 novembre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1234-3 du code du travail dispose que "la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis" ; que la combinaison de ce texte avec l'article L. 1232-6, alinéa 1er, du même code aux termes duquel "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception" fait apparaître que la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception constitue une formalité substantielle dont l'inobservation ouvre droit pour le salarié au paiement d'une indemnité ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement au motif que la formalité de la lettre recommandée n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, alinéa 1er, et L. 1234-3 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il n'est que de se reporter aux conclusions déposées le 21 avril 2009 par l'employeur (prod.), auxquelles la cour d'appel a expressément déclaré se référer pour l'exposé de ses demandes et moyens, pour constater qu'il n'y a jamais soutenu que la formalité de la lettre recommandée n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement et que le salarié ne justifie d'aucun préjudice causé par l'irrégularité ; qu'en infirmant le jugement entrepris sur un moyen qu'elle a relevé d'office sans provoquer les observations contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement retenu que l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ;
Attendu ensuite qu'en l'absence de précision dans les écritures des parties sur le fondement de l'action, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'a relevé aucun moyen d'office en donnant à sa décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; qu'en énonçant que le grief d'insuffisance professionnelle de l'exposant est établi par les attestations versées aux débats, dont elle n'a fait aucune analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que d'autre part les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'exposant avait régulièrement versé aux débats et visé dans ses conclusions déposées le 17 juin 2009 de nombreuses pièces démontrant les carences qu'il imputait à son employeur ainsi qu'à l'épouse de ce dernier ; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur la valeur probante de ces documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, non tenue de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites, a retenu que les manquements reprochés au salarié étaient établis ; qu'elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1du code du travail pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;