Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 09-43.311
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° P 09-43.311 à T 09-43.315 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 29 septembre 2009) que la société Egelhof et le syndicat CGT de la métallurgie du Bas-Rhin ont conclu le 1er décembre 2000, dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite "Aubry 2" et de l'accord de branche étendu sur l'organisation et la durée du travail dans la métallurgie, un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) réduisant cette durée à 35 heures hebdomadaires ; qu'aux termes de l'article 19 dudit accord intitulé "conditions résolutoires" celui-ci "cessera de produire effet de plein droit dans l'hypothèse où les allègements prévus par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ne seraient pas versés ou cesseraient d'être octroyés pour quelque motif que ce soit" ; que faisant valoir que la situation économique de l'entreprise était compromise par la baisse des ventes et l'augmentation des coûts de production, la société a, par courrier du 21 octobre 2005, proposé à ses salariés de porter leur temps de travail effectif à 37 h 50 par semaine sans compensation salariale ; que Mme X... et quatre autre salariés ayant refusé une telle modification de leur contrat de travail, la société les a licenciés pour motif économique le 15 février 2006 ; que contestant la légitimité de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires et salariales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que les licenciements intervenus sont dénués de cause réelle et sérieuse, et de la condamner en conséquence à verser des dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il était expressément stipulé, à l'article 19 intitulé "conditions résolutoires" de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er décembre 2000 que cet accord "cessera de produire effet de plein droit dans l'hypothèse où les allègements prévus par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ne seraient pas versés ou cesseraient d'être octroyés pour quelque motif que ce soit" ; que les articles 11 et 15 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a abrogé, à compter du 1er juillet 2003, l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail qui prévoyait l'octroi d'un allègement de cotisations sociales aux entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures hebdomadaires et se sont engagées dans ce cadre à créer ou préserver des emplois, ainsi que l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale qui définissait les modalités de calcul de cet allègement ; que, si l'article 9 de la loi du 17 janvier 2003 a, parallèlement, institué un nouveau dispositif d'allègement de cotisations sociales, ce dispositif n'est pas réservé aux entreprises qui appliquent un accord de réduction du temps de travail à 35 heures par semaine et qui se sont engagées, dans cet accord, à créer ou préserver des emplois ; qu'au surplus, les modalités de calcul de l'allègement de cotisations issues de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2003 ne sont pas identiques à celles qui résultaient de l'ancien article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 19 janvier 2000 ; qu'il en résulte que les allègements de cotisations sociales prévus par la loi du 19 janvier 2000 n'ont pas été maintenus sous l'empire de la loi du 17 janvier 2003 ; qu'en affirmant néanmoins que l'allègement de cotisations de sécurité sociale institué par la loi du 17 janvier 2003 s'était substitué à celui prévu par la loi du 19 janvier 2000, pour en déduire que l'allègement de cotisations sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000 avait été maintenu après le 1er juillet 2003, la cour d'appel a violé les articles 9, 11 et 15 de la loi du 17 janvier 2003, ensemble par fausse application, l'article 19 de l'accord d'entreprise du 1er décembre 2000 ;
2°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que la société Egelhof avait continué à percevoir un allègement de cotisations sociales pendant une période transitoire du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005 ; qu'il en résultait que la clause résolutoire de l'article 19 de l'accord d'entreprise du 1er décembre 2000, qui prévoyait que cet accord cesserait de s'appliquer lorsque l'allègement de cotisations prévu par la loi du 19 janvier 2000 cesserait d'être octroyé, devait produire effet, en tout état de cause, à compter du 1er juillet 2005 ; qu'en affirmant néanmoins que cette clause était privée d'effet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, au regard de l'article 19 de l'accord d'entreprise précité ;
Mais attendu,