Chambre sociale, 22 septembre 2011 — 09-70.758

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de coiffeuse le 1er mai 1993 par Mme Y... ; que son contrat de travail a été transmis en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail le 1er novembre 2005 à la société Mylen'hair, qui a été placée en liquidation judiciaire le 30 juillet 2007 ; que Mme X... après avoir démissionné le 26 juillet 2006, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à lui voir reconnaître le statut de responsable d'établissement et à obtenir paiement des rappels de rémunération et congés payés correspondants, alors, selon le moyen :

1°/ que la reconnaissance du statut de responsable d'établissement n'est pas subordonnée à la possession, par le salarié, du brevet professionnel ; que pour rejeter les demandes de Mme X..., la cour d'appel a relevé qu'elle ne possédait pas le brevet professionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'avenant n° 49 à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes ;

2°/ que le statut de responsable d'établissement est reconnu au salarié qui assure en l'absence du chef d'entreprise les responsabilités administratives et de gestion ; que Mme X... a fait valoir que ses employeurs s'absentaient fréquemment, et qu'en leur absence, elle travaillait seule en assumant les fonctions correspondant au statut de responsable d'établissement ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... travaillait seule mais qui a néanmoins rejeté ses demandes sans rechercher si, en l'absence de ses employeurs, elle n'assurait pas les responsabilités administratives et de gestion, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 4 de l'avenant n° 49 à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes ;

Mais attendu que, abstraction faite d'un motif de droit erroné mais surabondant tiré du défaut de possession du brevet professionnel, la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats, que Mme X... ne justifiait pas avoir rempli les fonctions de responsable d'établissement, le fait qu'elle travaille seule ne suffisant pas en lui-même à la faire bénéficier de cette fonction ; qu'elle a pu en déduire que la salariée ne pouvait prétendre au statut de responsable d'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en rappel d'heures supplémentaires l'arrêt retient que le manque de précision des attestations ne permet pas de la prendre en compte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 de l'annexe 1 de la convention collective de la coiffure et des professions connexes étendue du 3 juillet 1980, alors applicable, ensemble les articles L. 3244-1, R. 3244-1 et R. 3244-2 du code du travail ;

Attendu que selon ces textes, l'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes au titre du service selon les modalités convenues par la convention collective applicable, par la tenue du registre spécial de reversement de pourboire comportant l'émargement des salariés concernés, la mention de la recette attribuée et du service reversé à ces salariés qui peuvent relever le montant de leur recette sur ce registre spécial, afin de leur permettre le contrôle des éléments de base de leur rémunération ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande portant sur la partie de la rémunération afférente au service, l'arrêt retient que cette réversion de service est faite à partir d'un registre spécial dont les exemplaires sont produits par Mme Y... pour la période 1994 à 2000 et que pour les années 2001 et suivantes les mentions adoptées sur les feuilles de paie sont conformes à la méthodologie préconisée en inscrivant la réversion des services ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'émargement de ce registre spécial par la salariée a cessé en décembre 1994 et qu'après 2000, celui-ci n'était plus produit par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur les quatrième et cinquième moyens